CETATEXT000028928763 J3_L_2014_04_000001302751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/87/CETATEXT000028928763.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX02751, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de BORDEAUX 13BX02751 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN HIBERT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200765 du 16 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence d'insertion de la Réunion et au collège de la Montagne à Saint-Denis, d'une part, de lui fournir, dans le délai d'un mois et sous astreinte, toutes les pièces administratives relatives aux épreuves auxquelles il s'est présenté en vue de son intégration en qualité d'assistant académique au collège de la Montagne, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation et au mieux son intégration en qualité d'assistant académique ou à défaut de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice de perte d'une chance d'intégrer le corps académique en qualité d'assistant technique qu'il subit, enfin, à ce que l'agence d'insertion de la Réunion et le collège de la Montagne soient condamnés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à l'agence d'insertion de la Réunion et au collège de la Montagne, d'une part, de lui fournir, dans le délai d'un mois, toutes les pièces administratives relatives aux épreuves auxquelles il s'est présenté en vue de son intégration en qualité d'assistant académique au collège de la Montagne, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à son intégration en qualité d'assistant académique ; 3°) de condamner in solidum l'agence d'insertion de la Réunion et le collège de la Montagne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'agence d'insertion de la Réunion et du collège de la Montagne le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Hibert, avocat de M.B... ;
- Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance du 16 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a, sur le fondement des dispositions du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence d'insertion de la Réunion et au collège de la Montagne à Saint-Denis, d'une part, de lui fournir, dans le délai d'un mois et sous astreinte, toutes les pièces administratives relatives aux épreuves auxquelles il s'est présenté en vue de son intégration en qualité d'assistant académique au collège de la Montagne, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation et au mieux son intégration en qualité d'assistant académique ou à défaut de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une perte d'une chance d'intégrer le corps académique en qualité d'assistant technique, enfin, à ce que l'agence d'insertion de la Réunion et le collège de la Montagne soient condamnés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant que pour rejeter la demande présentée par M.B..., le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a relevé, d'une part, que la demande de communication de pièces dont l'intéressé n'établissait ni ne laissait même présumer la réalité était manifestement irrecevable et, d'autre part, que les conclusions tendant, sur le fondement de ces mêmes pièces, à un réexamen de sa situation ou à son intégration en qualité d'assistant académique, n'étaient soutenues par aucun argument utile et cohérent ; qu'il en a déduit que la demande indemnitaire de l'intéressé devait, pour les mêmes raisons, être rejetée sur le même fondement ;
- Considérant que M. B...ne conteste pas les motifs tenant à l'irrecevabilité de sa demande qui lui ont été opposés par le premier juge ; que le requérant se borne à réitérer sa demande de communication de pièces faite en première instance et n'apporte aucun élément nouveau quant à la contestation de fond rejetée sur le terrain des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin indemnitaire et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02751 54-02 Procédure. Diverses sortes de recours.