CETATEXT000028928773 J3_L_2014_04_000001303297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/87/CETATEXT000028928773.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX03297, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03297 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me F...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301768 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer, dans les mêmes conditions d'astreinte, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...C..., ressortissante guinéenne née le 20 avril 1990 à Conakry, est entrée en France le 3 mars 2012 selon ses dires, munie d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles ; que, le 6 février 2013, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 24 juillet 2013, le préfet de la Vienne e rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.E..., directeur de cabinet du préfet de la Vienne, qui, aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° 2013193-0003 du 12 juillet 2013, régulièrement publié le 15 juillet 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Seguy, secrétaire général de la préfecture, " tous actes, décision, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature est consentie à M. A...Seguy ", en application des articles 1er et 3 dudit arrêté, à l'exception " des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient compétence à M. E...pour signer l'arrêté contesté du 24 juillet 2013 ; que Mme C...n'établit pas comme cela lui incombe, que la mention figurant sur l'arrêté selon laquelle le secrétaire général était absent serait erroné ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour, qui vise expressément les textes dont il est fait application, mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme C...; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même qu'elle ne mentionne pas que la mère de la requérante résiderait régulièrement en France et que sa présence auprès de cette dernière serait nécessaire, circonstances dont, au demeurant, il est constant qu'elle n'avait pas informé le préfet ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, se soit cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...soutient que sa présence auprès de sa mère, qui réside régulièrement en France est nécessaire, compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; qu'à supposer même que le lien de parenté avec Mme B...puisse être regardé comme établi, elle ne démontre pas, en produisant une attestation de sa mère, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que sa présence auprès d'elle serait indispensable ; que la requérante n'est entrée en France que le 3 mars 2012 à l'âge de vingt-deux ans, sous couvert d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle dispose d'attaches familiales en Guinée où résident son enfant et ses trois frères et soeur, et en Espagne, où réside à tout le moins son père ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraire à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03297 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.