CETATEXT000028928775 J3_L_2014_04_000001303479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/87/CETATEXT000028928775.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX03479, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03479 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 décembre 2013, et régularisée par courrier le 9 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302130 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014, le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 11 mai 1993, est entré en France le 21 août 2008 à l'âge de quinze ans, accompagné de son père titulaire d'une carte de résident ; qu'un document de circulation lui a été délivré le 9 décembre 2008 ; que, le 17 novembre 2011, l'intéressé devenu majeur a sollicité un titre de séjour ; qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 21 août 2013 ; que le 1er juillet 2013, l'intéressé a sollicité l'attribution d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; que par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
- Considérant que le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d'une autorisation de regroupement familial ; que si M. B...soutient être entré en France alors qu'il était mineur sous le couvert du passeport de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait obtenu une autorisation de regroupement familial en sa faveur ; qu'ainsi, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il a suivi en France deux années d'études en CAP, l'une en serrurerie, l'autre en électricité, il n'établit ni son assiduité aux cours et aux examens, ni l'obtention d'un diplôme ; que cette seule circonstance ne saurait suffire, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à établir son insertion dans la société française ; que si le requérant fait également valoir que sa présence auprès de son père est nécessaire, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que l'état de santé de ce dernier rendrait indispensable l'assistance constante d'une tierce personne ni, en tout état de cause, qu'il pourrait seul apporter une telle assistance ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches fortes au Maroc où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Charente n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03479 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.