CETATEXT000028928801 J3_L_2014_05_000001202554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928801.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 12BX02554, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02554 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, et le mémoire rectificatif enregistré le 28 septembre 2012, présentés pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est 4 boulevard Doret à Saint-Denis-de-la-Réunion (97704 Cedex 9), représentée par son directeur en exercice, par Me B...; La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901419 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, en tant qu'il a condamné le centre hospitalier régional de la Réunion à lui verser une indemnité d'un montant insuffisant ; 2°) de porter à la somme de 96 361,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal, le montant de l'indemnité que le centre hospitalier régional de la Réunion doit être condamné à lui verser ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de la Réunion à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Casanova, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; - les observations de Me Chauvet, avocat de Mme A...;
- Considérant que, souffrant d'un goitre plongeant, Mme A...a subi, le 25 mars 2004, une thyroïdectomie au centre hospitalier régional de la Réunion ; qu'au cours de cette intervention, pratiquée par cervicotomie, ses nerfs récurrents ont été lésés et elle demeure atteinte d'une paralysie de ses cordes vocales, en raison de laquelle elle est presque complètement aphone, ainsi que de dyspnée ; qu'elle a demandé la désignation d'un expert au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, puis la condamnation du centre hospitalier régional de la Réunion à lui verser une indemnité à ce tribunal ; que, par son jugement du 24 mai 2012, celui-ci, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 9 juin 2008 du juge des référés, a condamné le centre hospitalier régional de la Réunion à verser une indemnité de 108 000 euros à Mme A...et une somme de 17 441,96 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; que cette dernière relève appel du jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, en tant qu'il lui accorde une somme qu'elle estime insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional de la Réunion demande l'annulation du jugement ou sa réformation en tant qu'il prononce à son encontre des condamnations d'un montant excessif ; que Mme A...demande le rejet de ces conclusions du centre hospitalier régional de la Réunion ; Sur la responsabilité et sur l'étendue de l'obligation de réparation du centre hospitalier :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ( ...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 9 juin 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, que les nerfs récurrents de Mme A...ont été lésés au cours de l'intervention qu'elle a subie le 25 mars 2004, au centre hospitalier régional de la Réunion, en raison notamment de ce que cette intervention a été pratiquée par cervicotomie et dès lors que cet abord n'offrait pas, eu égard à l'importance du goitre, une bonne visibilité au praticien ;
- Considérant que le centre hospitalier régional de la Réunion soutient, pour demander, dans le dernier état de ses écritures, que sa responsabilité soit entièrement écartée, que les conclusions de l'expertise ne sauraient être retenues, dès lors qu'elle n'a pas été réalisée par un spécialiste en chirurgie thoracique et que l'abord par une autre voie, préférée par l'expert, n'est pas formellement recommandée, ne garantissait pas le plein succès de l'intervention et comportait des risques plus importants ;
- Considérant que le rapport établi à la demande du centre hospitalier régional de la Réunion par un professeur en médecine exprimant un avis contraire, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expertise, confiée par l'ordonnance du 9 juin 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis à un médecin oto-rino-laryngologiste, selon lesquelles le fait de ne pas avoir pratiqué une sternotomie présentait un caractère fautif ; que ni la circonstance qu'une telle intervention ne garantissait pas que les nerfs récurrents ne seraient pas atteints, ni celle qu'elle présentait des risques spécifiques, ni celle qu'elle n'est pas formellement recommandée au titre des bonnes pratiques, ne sont de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant estimé à tort que la responsabilité de cet établissement était engagée en raison d'une faute médicale ;
- Considérant qu'il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences ; que s'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter ; que, c'est seulement dans un tel cas que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la lésion des nerfs récurrents de Mme A...intervenue au cours de la thyroïdectomie pratiquée le 25 mars 2004 au centre hospitalier régional de la Réunion est due au fait que la technique utilisée par le chirurgien n'était pas pertinente, eu égard à la pathologie de la patiente et qu'une autre technique aurait dû être utilisée ; qu'ainsi, il est établi qu'en l'absence d'une telle faute, le dommage subi par MmeA..., qui est presque complètement aphone et atteinte d'une dyspnée importante, ne serait pas advenu ; que, par suite, la circonstance qu'une thyroïdectomie, même pratiquée selon les autres techniques admises par la science médicale, comporte un certain pourcentage d'échecs n'est pas de nature à faire regarder MmeA..., qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel, comme ayant été seulement privée d'une chance d'éviter les séquelles dont elle reste atteinte ainsi qu'à limiter la réparation qui incombe à l'hôpital à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention litigieuse et que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que ces juges ont limité à une fraction de 90 % la réparation des conséquences dommageables de cette intervention ; Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion : En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté devant la cour que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a effectivement exposé, au titre des dépenses de santé supportées pour son assurée, MmeA..., du fait des conséquences de l'intervention litigieuse et postérieurement à cette intervention, des frais d'un montant de 19 379,96 euros ; que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, cet organisme d'assurance maladie avait droit au remboursement de l'intégralité de ces débours et c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 17 441,96 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier régional de la Réunion devait être condamné à lui verser à ce titre ; que ce montant doit être porté à la somme de 19 379,96 euros ; En ce qui concerne les frais futurs :
- Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à la mise à la charge de l'établissement public de santé de frais futurs, d'un montant de 76 984,58 euros, au motif, en tout état de cause erroné en droit, que ces faits correspondaient à ceux engagés pour l'assistance d'une tierce personne, qui était assurée par un membre de la famille de Mme A...; qu'il résulte de l'instruction que si l'une des pièces justificatives des ses débours produites par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le tribunal administratif comportait un cadre relatif à des dépenses pour assistance d'une tierce personne aucune somme n'y figurait à ce titre et que la demande de la caisse portait sur des frais de soins viagers futurs et sur des frais de séances d'orthophoniste pour une période de cinq ans ; que, dès lors, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement de frais futurs ;
- Considérant que le centre hospitalier régional de la Réunion soutient que cette demande devait, en tout état de cause, être rejetée, dès lors que le lien de causalité entre ces frais futurs et la faute qui lui est imputée n'est pas établi et qu'elle tend au versement d'un capital représentatif, auquel elle n'a pas donné son accord ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais futurs de santé sont constitués, d'une part et à concurrence d'un capital représentatif de 73 385,58 euros, par des frais viagers de ventilation et d'oxygénothérapie et de consultations d'un médecin oto-rino-laryngologiste une fois tous les deux ans et d'un médecin généraliste quatre fois par an et, d'autre part et à concurrence d'un capital représentatif de 3 600 euros, par des dépenses de rééducation assurées par un orthophoniste, à raison de 30 séances par an pendant 5 ans ; que s'il est vrai que le rapport de l'expertise ne prévoit pas expressément la dispensation de tels soins, consultations ou séances de rééducation, ces frais n'en présentent pas moins un caractère certain, dès lors qu'ils sont inéluctables en raison de l'état de santé irréversible de la victime et qu'ils sont chiffrés et détaillés avec suffisamment de précisions ;
- Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que le centre hospitalier régional de la Réunion n'ayant pas donné son accord au versement d'un capital pour ces frais futurs, il est fondé à soutenir que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne peut pas demander à être indemnisée de ces frais sous cette forme ;
- Considérant que le centre hospitalier régional de la Réunion s'oppose également à ce que le remboursement de ces frais futurs s'effectue sous la forme d'une rente et soutient qu'il ne pourra s'effectuer qu'au fur et à mesure que ces frais auront été exposés sur présentation des justificatifs ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, les frais futurs en cause présentent un caractère certain ; que le montant de leur capital représentatif n'est pas contesté ; que les dépenses, d'un montant de 3 600 euros, correspondant à des séances de rééducation par un orthophoniste ne présentent plus un caractère futur dès lors que la période de 5 ans durant laquelle elles devaient être assurées s'est achevée ; que les autres dépenses de soins futurs peuvent être regardées, compte tenu du sexe et de l'âge, de 44 ans à l'époque de l'intervention litigieuse, de MmeA..., comme correspondant à une rente annuelle, déterminée par conversion de leur capital représentatif de 73 385,58 euros, d'un montant qui peut être évalué à la somme de 2 774,39 euros ; que, pour la période de 5 années s'étendant de la date à laquelle la caisse a arrêté ses créances à celle du présent arrêt, une somme de 13 871,95 euros doit être attribuée, à ce titre, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est fondée à demander que le centre hospitalier régional de la Réunion soit condamné à lui verser une indemnité de 17 471,95 euros, s'ajoutant à celle de 19 379,96 euros mentionnée au point 9, soit la somme de 36 851,91 euros au titre des dépenses de santé exposées pour son assurée ; qu'elle a droit que ses frais futurs de santé lui soient remboursés dans la limite d'un capital représentatif restant de 59 513,63 euros ;
- Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui ne fait état d'aucune demande antérieurement adressée au centre hospitalier régional de la Réunion, a droit que la somme de 36 851,91 euros porte intérêts au taux légal à compte du 24 novembre 2009, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 17 . Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1 028 euros à compter du 1er janvier 2014 ; que, dès lors, il doit être fait droit à la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, sur laquelle le tribunal administratif a omis de statuer ; que le centre hospitalier régional de la Réunion doit être condamné à lui verser la somme de 1 028 euros à ce titre ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de la Réunion, en application des dispositions de cet article, le versement à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 2 : Le centre hospitalier régional de la Réunion est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : La somme que le centre hospitalier régional de la Réunion a été condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion par l'article 2 du jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est portée de 17 441,96 euros à 36 851,91 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre
- Article 4 : Le centre hospitalier régional de la Réunion est condamné à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les frais futurs exposés pour son assurée, dans la limite d'un capital représentatif restant de 59 513,63 euros. Article 5 : L'article 2 du jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le centre hospitalier régional de la Réunion est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est rejeté. '' '' '' '' 2 12BX02554 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.