CETATEXT000028928815 J3_L_2014_05_000001203115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928815.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 12BX03115, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03115 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BONNEAU M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée par courriel le 10 décembre 2012 et régularisée le 20 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Blagnac
(31700), par Me Bonneau ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902308 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse lui infligeant la sanction du déplacement d'office ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'administration concernée à lui verser la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Bonneau, avocat de M. A...; - les observations de Me Saint Germes, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse ;
- Considérant que M. A...a été recruté, par contrat à durée indéterminée, en qualité de personnel ouvrier des oeuvres universitaires et scolaires par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse et a été affecté au restaurant universitaire de l'école nationale vétérinaire de Toulouse ; qu'il a fait l'objet, en raison de faits qui se sont produits le 13 janvier 2009, d'une sanction de déplacement d'office au restaurant universitaire de l'Upsidum, situé sur le campus de l'université Paul Sabatier à Toulouse, prononcée par décision du 5 mars 2009 du directeur du CROUS de Toulouse; que M. A...relève appel du jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, le moyen à eux présenté par M.A..., qui se borne à le reprendre devant la cour et tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- Considérant que ni l'autorité investie du pouvoir de sanctionner un agent public, ni l'organe collégial siégeant en conseil de discipline, n'ont le caractère d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A...et tiré de ce que des faits antérieurs auraient été pris en compte dans la procédure disciplinaire en méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires du 20 août 1987, approuvée par le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget et prise en application de l'article 21 du décret susvisé du 5 mars 1987 confiant au directeur du centre national le soin de fixer les règles applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : (...) Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement, - l'abaissement d'échelon, -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, - le déplacement d'office au sein du centre régional (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des motifs de la décision contestée que la sanction qu'elle inflige à M. A...est exclusivement fondée sur le refus d'obtempérer de celui-ci et sur l'agression verbale qu'ont constituée les propos déplacés et les insultes, qu'il a prononcés à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits se sont produits le 13 janvier 2009 à 11 heures 45, lorsque M. A...n'a pas accepté, comme le lui demandait son supérieur hiérarchique direct, le chef cuisinier du restaurant universitaire, de se déplacer, du poste de distribution de vaisselle, destiné au traitement de la vaisselle sale auquel il s'était installé, à un autre poste, consacré à la vaisselle propre, où sa présence serait plus utile au bon fonctionnement du service ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement invoquer les inexactitudes ou invraisemblances relatives à une altercation avec agression physique qui aurait eu lieu le même jour après la fin du service des intéressés, dès lors que ces faits ne sont pas ceux qui motivent la décision contestée ;
- Considérant que tout agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que M. A...ne conteste pas qu'il a refusé, le 13 janvier 2009 à 11 heures 45, de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ; que M. A...n'apporte pas d'éléments à l'appui de son affirmation selon laquelle ces instructions lui auraient été données en des termes insultants par son supérieur hiérarchique ; qu'en tout état de cause, la circonstance que ce dernier l'aurait donné sur un ton peu amène ne serait pas de nature à faire regarder l'ordre comme manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait repris son service le 5 janvier 2009 après la fin du congé dont il avait bénéficié à la suite d'un accident du travail mais tout en invoquant des séquelles vertébrales faisant obstacle à ce qu'il exécute certains mouvements, avait fait l'objet, dans l'attente de justifications relatives à ces séquelles, qu'il n'a pas fournies, d'un traitement de faveur consistant à lui laisser le choix de son poste de travail ; que le requérant n'apporte aucun élément médical dont il ressortirait que l'obligation d'effectuer les gestes exigés par une activité au poste qu'il a refusé de rejoindre auraient des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait précédemment et à plusieurs reprises choisi lui-même de s'installer à ce poste ; que, dans ces conditions, les risques allégués d'atteinte à l'état de santé du requérant ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'ordre donné comme manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors et alors même que les propos qu'il a proférés à l'encontre de son supérieur hiérarchique ne pourraient pas être qualifiés de menaçants, insultants ou injurieux, le refus d'obéir à l'ordre qui lui avait été donné constitue une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire fût infligée à M.A... ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes que constituent les faits reprochés à un agent public et de nature à justifier une sanction ; que, compte tenu de la gravité des faits de désobéissance caractérisée et du niveau de la sanction de déplacement d'office dans l'échelle des sanctions applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant infligé à M.A... une sanction disproportionnée, ni, à plus forte raison, comme étant entachée d'une quelconque erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à leur application ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX03115 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.