CETATEXT000028928817 J3_L_2014_05_000001203141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928817.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 12BX03141, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03141 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET D'AVOCATS PRICENS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 18 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1101250 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de cyclisme a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de participer aux compétitions sportives organisées par ladite fédération pour une durée de quatre ans ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le décret n° 2010-134 du 10 février 2010 portant publication à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 18 novembre 2009 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 28 octobre 2009 ; Vu le règlement relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme (FFC) adopté par l'assemblée générale de la FFC le 6 septembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C..., titulaire d'une licence de la Fédération française de cyclisme, a fait l'objet d'un contrôle anti-dopage qui s'est révélé positif, lors du championnat de course contre la montre individuel de cyclisme qui s'est déroulé le 3 octobre 2010 à Fronton (Haute-Garonne) ; qu'à la suite de ce constat, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme a annulé le résultat individuel obtenu par M. C...et prononcé à son encontre une suspension d'une durée de quatre ans ; que par décision du 24 mars 2011, le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme a confirmé les mesures prononcées contre M.C... ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4°du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont prononcées par les Fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-9 du même code : " Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
- a)Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
- b)Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ;
- c)Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 232-21 de ce même code, relatif aux sanctions administratives en matière de lutte contre le dopage : " Les sanctions disciplinaires prises par les Fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. " ; qu'aux termes de l'article 50 du règlement relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme : " (...) les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont : (...) 2° des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
- a)un avertissement ;
- b)une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport (...)
- e)le retrait provisoire de la licence ;
- f)la radiation. " ; et qu'aux termes de l'article 51 dudit règlement : " Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 (...) du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. (...) " ; 3. Considérant qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées, conformément aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, dans le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 annexé à la convention internationale contre le dopage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; 4. Considérant que la décision de suspension de quatre ans a été prononcée au motif que M. C...avait manqué à son obligation consistant à ne pas consommer de produits figurant sur la liste des produits et substances interdits par la règlementation fédérale antidopage et que la prise de ces substances est incompatible avec la pratique du cyclisme, M. C...ayant ainsi fait preuve d'un comportement manifestement contraire à l'esprit sportif et cycliste ; 5. Considérant que le contrôle anti-dopage réalisé le 3 octobre 2010 a révélé la présence de modafinil et du métabolite acide du modafinil, de bétaméthasone à une concentration estimée à 426 nanogrammes par millilitre, de dexaméthasone à une concentration estimée de 2 480 nanogrammes par millilitre et d'hormone gonadotrophine chorionique à une concentration estimée de 18,6 unités par litre ; que M. C...ne conteste pas la présence de ces substances dans ses urines, ni le fait que ces substances, qui appartiennent respectivement, pour la première, à la classe des stimulants, pour les deux suivantes, à la classe des glucocorticoïdes et, pour la dernière, à la classe des hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées, figurent sur la liste des produits interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; qu'il est constant que l'intéressé n'a présenté aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de justification d'un traitement médical impliquant la prise de l'une ou l'autre des substances incriminées lors des opérations de contrôle ; qu'en outre, s'il a produit copie de prescriptions médicales d'antalgiques et d'anxiolytiques postérieurement au contrôle antidopage, ces éléments ne permettent de prouver ni que les prescriptions auraient été établies à des fins thérapeutiques justifiées, ni que les concentrations de modafinil, de bétaméthasone, de dexaméthasone et d'hormone gonadotrophine chorionique constatées correspondraient à cette prescription ou au traitement pour narcolepsie-cataplexie dont il serait également atteint ; que M. C..., qui pratique le cyclisme en compétition nationale et internationale depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer les conséquences de la prise desdites substances sur sa pratique sportive, leur caractère interdit ou soumis à de strictes restrictions d'usage en compétition et les réactions positives qu'elles entraînent lors des contrôles antidopage ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature des substances interdites détectées, et alors même qu'il s'agissait de la première infraction relevée à l'encontre de M.C..., qu'il aurait dans sa carrière activement lutté contre le fléau du dopage ou que, compte tenu de son âge, l'interdiction met fin à sa carrière, la sanction prononcée par le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport n'est pas disproportionnée ; 6. Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de l'irrégularité des opérations de contrôle concernant l'affichage du lieu de contrôle et le caractère inadapté de ce lieu, la convocation à ce contrôle et la méconnaissance des dispositions de l'article R. 232-54 du code du sport du fait de la présence d'une escorte de sexe opposé lors du contrôle, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de cyclisme tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX03141 63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire. 63-05-05 Sports et jeux. Sports.