CETATEXT000028928843 J3_L_2014_05_000001301645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928843.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX01645, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01645 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2013 présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302182 du 16 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler le jugement et les décisions attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'admission au séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., né le 17 février 1987, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 4 février 2012, selon ses déclarations ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 13 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté en date du 13 mai 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que par décision du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur les décisions prises dans leur ensemble :
- Considérant que les décisions attaquées ont été signées par M. E...D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par arrêté du 18 mars 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. D...à l'effet de signer les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière et préalablement publiée manque en fait et doit être écarté ; que la circonstance que la décision portant délégation de signature ne soit pas visée par les décisions attaquées est en tout état de cause sans incidence sur leur légalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...a informé la cour qu'il a quitté le territoire français pour regagner l'Allemagne ; que, toutefois, à la supposer établie, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à priver de leur objet les conclusions dirigées contre cette décision qui a produit ses effets ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et relève avec précision les conditions dans lesquelles M. C...est entré en France et y réside ; que, dans ces conditions, alors même que la décision mentionne que l'intéressé a déclaré être en séjour régulier en Italie, alors qu'il aurait seulement indiqué avoir transité par l'Italie, elle est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale particulière de M.C... ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne justifie pas que les services de la préfecture auraient opposé plusieurs refus à ses demandes de délivrance d'un dossier de régularisation ; qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré à la police qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative pour obtenir des documents ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé de prendre en compte sa situation, au demeurant non assorti d'élément permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressé dressés le 13 mai 2013 par les services de police qu'il a mentionné vivre en concubinage depuis juin 2012, sa domiciliation et ses attaches en France constituées de sa femme et d'un ami tunisien ; que ce dernier a ainsi eu la possibilité, pendant la retenue dont il a fait l'objet, de faire connaître de manière utile et effective les éléments justifiant la régularisation de son séjour pour laquelle il indique n'avoir fait aucune démarche ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M.C..., qui produit une déclaration de vie commune, fait valoir qu'il partage sa vie depuis le mois de février 2012 avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., qui n'est entré en France qu'en février 2012, y résidait depuis quinze mois à la date de l'arrêté contesté ; que la communauté de vie avec sa compagne est récente ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où vit toute sa famille ; qu'ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...)" ;
- Considérant que M. C...soutient que l'application du droit communautaire à sa situation, et notamment de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, doit conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 511-1, II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ; que le requérant ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier le refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne a précisé, dans l'arrêté du 13 mai 2013, que M. C... est entré irrégulièrement en France et n'y a jamais sollicité son admission au séjour ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que celle-ci est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il soutient être titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne produit pas l'original de ce passeport et a indiqué aux services de police l'avoir perdu ; que, s'il a déclaré son adresse à la mairie de Villeneuve-Tolosane, il a effectué de fausses déclarations sur son identité aux services de police dans le but de ne pas être éloigné du territoire ; que, dans ces conditions, M. C...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; que par suite, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments qu'il devait prendre en compte ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...vise notamment l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le même jour et indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation en résidence, au motif qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et tente de se soustraire à son éloignement en donnant de fausses informations ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte, dans ses visas et ses motifs les éléments de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant son placement en rétention serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier, qui ne disposait pas d'un passeport en cours de validité et avait donné de fausses informations sur son identité aux services de police dans le but d'échapper à une mesure d'éloignement, ne présentait pas de garanties effectives de représentation, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. C... en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01645