CETATEXT000028928853 J3_L_2014_05_000001302709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928853.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02709, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02709 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 présentée pour Mme D...A...demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301324 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 13 janvier 1980, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2004 ; que le 12 juin 2007, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le 28 août 2007, elle a été placée en rétention administrative ; que les tentatives d'éloignement des 12 et 14 septembre 2007 ayant échoué, en raison de son refus d'embarquer, elle a été remise en liberté ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour motif de santé délivrée par le préfet de la Vienne, valable du 10 décembre 2007 au 9 avril 2008 ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 21 octobre 2008 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, confirmé le 11 mars 2009 par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'elle a sollicité le 11 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre le 21 mai 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient la requérante, donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les détails de la situation personnelle de l'intéressée, énonce de manière suffisante, au regard de la loi du 11 juillet 1979, les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Charente-Maritime pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, ce refus n'est pas entaché d'insuffisance de motivation en fait au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle ne vit pas en situation de polygamie et que sa présence sur le territoire n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a jamais pu occuper d'emploi en raison de sa situation administrative précaire, que ses enfants, nés en France, ne connaissent pas le Sénégal, les deux enfants aînés étant scolarisés en France, qu'elle a des attaches familiales en France, en raison de la présence d'une soeur et de membres de la famille de son époux, et que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa maitrise de la langue française, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de motifs humanitaires ou exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des stipulations de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font, dès lors, obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est en France depuis plus de huit ans, au cours desquels elle n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public, qu'elle est mère de quatre enfants, que sa soeur de nationalité française ainsi que des membres de la famille de son époux vivent en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intensité et la stabilité des liens familiaux, dont elle se prévaut en France, ne sont pas établies, pas plus que l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue en situation irrégulière, notamment après l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 octobre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 2009 ; que son époux a fait l'objet, comme elle, d'un refus de titre de séjour, lequel est confirmé par un arrêt de la présente cour du même jour ; que, la requérante et son mari étant tous deux de nationalité sénégalaise, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02709 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.