CETATEXT000028928860 J3_L_2014_05_000001302714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928860.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02714, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02714 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HAY Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300446 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Vienne qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en donnant acte à son conseil de ce que celui-ci s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient, dans les deux mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, modifiée, relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1.Considérant que M.C..., de nationalité béninoise, est entré en France en septembre 2003 pour y poursuivre des études ; que, par arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ;
- Considérant, que l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le séjour en France des étudiants béninois est régi par les dispositions spécifiques de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; que toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
- Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que ce dernier a été en mesure de produire ses observations sur ce point ; qu'il y a donc lieu de procéder à ladite substitution de base légale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, pour l'application des stipulations de la convention franco-béninoise, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant béninois, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est inscrit en licence Administration économique et sociale (AES) pour l'année universitaire 2003-2004 qu'il a validé au terme de l'année 2007-2008, soit après cinq années ; qu'au titre de l'année universitaire 2008-2009, il a obtenu un Master 1 " management et audit dans le secteur public " puis, au titre de l'année 2010-2011, un Master 2 " conception de projets pour le développement " ; que toutefois, M. C...a choisi de se réorienter en 2011 en s'inscrivant à un diplôme d'université spécialité " passeport compétences création ", formation courte à la conduite de projet professionnel, dont le niveau n'est d'ailleurs pas précisé, puis en 2012-2013, il s'est une nouvelle fois réorienté en s'inscrivant au centre national d'enseignement à distance en " capacité de gestion des entreprises " ; qu'ainsi, depuis qu'il a achevé le cycle des études pour lesquelles il était venu en France, M. C...s'est réorienté à l'issue de son Master 2 à deux reprises pour suivre des formations dont le niveau n'est pas cohérent avec ce Master et qui ne se situent pas dans la continuité des études précédentes ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il ne pouvait plus être regardé comme poursuivant effectivement des études, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise, qui justifient légalement la décision prise ; que pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, ce dernier ne peut utilement soutenir que l'exécution des mesures prises à son encontre l'empêcheraient de rester en France pour se rendre aux journées de regroupements dispensées par le centre national d'enseignement à distance, dès lors que les conditions d'exécution d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02714 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.