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13BX02878

CETATEXT000028928863 J3_L_2014_05_000001302878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928863.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02878, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02878 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301081 du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 2 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme A...réside en France depuis son entrée sur le territoire en 1998, cette circonstance si elle justifiait que le préfet saisisse comme il l'a fait la commission de séjour, n'avait pas par elle-même pour conséquence de lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne dispose depuis plusieurs années d'aucun revenu provenant de son travail, qu'elle est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, non dépourvue d'attaches familiales au Comores où résident ses deux filles, qu'elle ne démontre pas d'intégration particulière puisque résidant en France depuis plus de dix ans elle suit des cours de français depuis seulement 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés aux Comores ; que compte tenu de cette situation professionnelle et personnelle, aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel n'imposait que la requérante soit autorisée à séjourner en France ; qu'en conséquence, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02878 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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