CETATEXT000028928869 J3_L_2014_05_000001302909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928869.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02909, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02909 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...à Saintes
(17101), par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Masson ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301553 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les observations de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité pakistanaise, est entrée en France avec son époux en décembre 2005 ; que le 16 août 2010 elle a présenté une demande d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 juin 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012; que le 21 mai 2012 le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire; que le 11 février 2013 Mme A...a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 20 juin 2013 le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation, qui ne présente pas un caractère général, est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile sur lequel la requérante avait fondé sa demande ; que la décision après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France relève qu'elle ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des circonstances exceptionnelles qui permettraient de lui délivrer une carte de séjour au titre de ces dispositions ; que la décision, qui répond ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis huit ans ce qui a nécessairement distendu les liens susceptibles d'exister avec son pays d'origine, que sa famille ne peut pas retourner au Pakistan en raison des craintes que son époux a pour sa vie, qu'elle a la volonté de s'intégrer en France, que ses quatre enfants sont nés en France dont deux y sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux en France autres que ses enfants et son époux de nationalité pakistanaise qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, alors qu'il est constant que les parents de Mme A...et ses trois frères résident au Pakistan; qu'il n'est pas avantage établi qu'elle serait bien intégrée dans la société française dont elle maîtrise mal la langue ; que si deux de ses enfants sont nés et scolarisés en France, leur scolarisation en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Mme A...invoque les mêmes circonstances que celles qu'elle fait valoir pour bénéficier des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs indiqués au point 5 la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme A...fait valoir que ses enfants seraient reconduits vers un pays qu'ils ne connaissent pas, où ils n'ont ni attache ni bien, qu'il n'est pas certain compte tenu de la confession chiite des parents qu'ils pourraient bénéficier d'une scolarisation au Pakistan et que leur intérêt supérieur ne pourrait pas être assuré eu égard aux risques de persécution que court leur père en cas de retour au Pakistan ; que, toutefois, les allégations de Mme A...ne sont assorties d'aucun élément susceptible d'établir leur réalité ; que, de même, ne suffit pas à établir les risques encourus la seule production d'un article de presse relatif à une attaque terroriste sunnite contre une mosquée à Karachi ; que, de plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les grands parents maternels des enfants résident au Pakistan ; que les enfants de Mme A...débutent à peine leur scolarité en France ; que, dans ces conditions, il n'est fait état d'aucun obstacle s'opposant à ce que les enfants de Mme A...accompagnent leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité pakistanaise de la requérante, rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et précise qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012 au motif que ses déclarations " sommaires et peu crédibles " ne permettaient de tenir pour établis les faits nouveaux allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que devant la cour, en se bornant à affirmer qu'elle court des risques en cas de retour au Pakistan du fait de son appartenance à la confession chiite, Mme A...ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à des risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'avaient pas reconnu l'existence ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02909 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.