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13BX02933

CETATEXT000028928880 J3_L_2014_05_000001302933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928880.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02933, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02933 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300935 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, ou a minima de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissante arménien, né le 11 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France, avec son épouse et son fils âgé de deux ans, le 11 avril 2011 selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 14 avril 2011, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 13 octobre 2011 ; qu'il a alors saisi le 14 novembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile d'un recours qui a été rejeté le 23 mars 2012 ; que par arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300935 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté du 13 décembre 2012 vise, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, la convention internationale sur les des droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en particulier ses articles L. 311-7, L. 313-11,7°, L. 313-14, L. 511-1 (3° du I ;II) et L. 742-7 ; qu'il mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de M.A..., le 11 avril 2011, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment l'existence de la cellule familiale, la présence en France des parents et du frère de son épouse, qu'elle a fait l'objet d'un arrêté équivalent et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou réside notamment ses parents ; que cet arrêté mentionne " Monsieur A...ne peut faire valoir à l'appui de sa demande d'admission au séjour des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels ( ...) que l'examen approfondi de la situation de Monsieur A...telle qu'elle résulte des éléments de son dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale(..) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du CESEDA, lorsque la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire est reconnue à l'étranger, l'autorité administrative délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; que M. A...a, le 14 avril 2011, demandé son admission au séjour au titre de l'asile, et qu'il a obtenu à ce titre une autorisation provisoire de séjour le 28 février 2012 ; que, toutefois, le préfet de Tarn-et-Garonne n'avait pas contrairement à ce que soutient le requérant, à faire application des articles L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ni donc à les viser, dès lors que la qualité de réfugié n'avait pas été reconnue à l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que telle qu'elle a été exposée au point 3 la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que M. A...soutient que sa famille fait preuve d'une excellente intégration dans la société française, que l'ensemble des membres de sa famille réside en France de sorte qu'il ne justifie à ce jour d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé, qui résidait sur le territoire national depuis un an et demi seulement à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il ne pourrait, avec ses deux enfants et son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, reconstituer sa cellule familiale en Arménie où vivent notamment ses parents ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de plaquiste, cette circonstance n'est pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'il en va de même de la circonstance que la belle-mère du requérant ait à sa charge le frère de son épouse souffrant de schizophrénie ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision refusant un titre de séjour à M. A...serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés aux points 2 à 8, M. A... ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX029332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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