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13BX02936

CETATEXT000028928885 J3_L_2014_05_000001302936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928885.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02936, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02936 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301611 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 février 2013 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des disposition de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à tout le moins procéder au réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L.761-1 dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne est entré en France le 20 juin2002 sous le couvert d'un passeport revêtu d'une visa de vingt deux jours émis par le consulat général de France à Abidjan, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande par une décision du 22 juin 2004 de la commission des recours des réfugiés, il a été invité à quitter le territoire français le 30 juin 2004 ; que M. B... a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement dès lors qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement les articles sur lesquels le préfet a fondé ses décisions, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment son article 3, le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions, qui n'avaient, dès lors, pas à être mentionnées ; qu'ainsi tant la décision portant refus d'admission au séjour que celle portant obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivées en droit aux regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont M. B...entend se prévaloir ; que son arrêté énonce notamment que le requérant ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du fait qu'il ne justifie pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, qu'il ne démontre pas entretenir des relations stables et profondes avec sa fille, avec laquelle il ne vit pas, ni subvenir à son entretien et à son éducation, et qu'il n'établit pas la continuité de son séjour en France ; que, si M. B...soutient que la motivation est insuffisante dès lors qu'il ne ressort pas que le préfet aurait examiné la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail qu'il avait communiquées aux services de la préfecture, il ne justifie, toutefois, ni avoir demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ni avoir transmis, comme il le soutient, les documents précités dont le préfet conteste avoir eu communication ; que dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'en l'espèce, M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2002 et de ses liens familiaux du fait de la naissance de sa fille le 4 mars 2012, issue de sa relation avec une compatriote bénéficiaire d'une carte de résident, ainsi que de la naissance, postérieure à la décision attaquée, d'un autre enfant avec cette compatriote ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, avoir résidé habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2003 comme il le soutient dès lors qu'aucun document n'atteste de sa présence durant les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'il n'établit pas davantage, par les seules attestations et le certificat médical peu circonstanciés qu'il verse au dossier, les liens qu'il entretiendrait avec sa fille ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni la durée et les modalités de son séjour en France, ni ses attaches personnelles ne suffisent à faire regarder l'appréciation portée sur sa situation par le préfet comme entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que, comme il vient d'être dit au point 3 ci-dessus, M. B...ne justifie pas avoir effectivement demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni avoir communiqué, comme il le soutient, la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail, laquelle est par ailleurs dépourvue de sa signature, qu'il verse au dossier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi de chauffeur livreur et d'une demande d'autorisation de travail ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour contester l'arrêté du 27 février 2013, M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré d'une erreur de droit que le préfet aurait commise en ne se prononçant pas sur sa demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il est en France depuis plus de dix ans, qu'il est père d'une petite fille issue d'une relation avec Mme A...avec qui il entretient désormais une relation stable dont est issue un deuxième enfant, qu'il contribue à l'entretien de sa fille, qu'il a reçu une promesse d'embauche, qu'il n'a que peu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il maîtrise la langue française ; que, toutefois comme il vient d'être dit au point 4, M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement et de manière continue sur le territoire français durant dix années, ni entretenir des liens particuliers avec sa fille née le 4 mars 2012 ; qu'en outre, s'il se prévaut de liens familiaux en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...ait vécu, antérieurement à l'arrêté du 27 février 2013, avec la mère de ses enfants ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale hors de France dès lors que la mère de ses enfants est également de nationalité ivoirienne ; qu'en affirmant qu'il n'entretient plus que des liens ténus avec sa famille restée dans son pays d'origine, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B... en France, l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que pour les motifs qui ont été précédemment exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  11. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que, si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire le priverait des ressources nécessaires à l'entretien de ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec sa fille née le 4 mars 2012 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants, que des circonstances particulières s'opposent à ce qu'il reconstitue avec la mère, également de nationalité ivoirienne, la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors que M. B...ne démontre pas que la poursuite de la vie familiale avec la mère de son enfant et ses enfants serait impossible dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que par conséquent, M B...n'est pas fondé à exciper l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02936 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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