CETATEXT000028928895 J3_L_2014_05_000001302966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/88/CETATEXT000028928895.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02966, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02966 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUPONTEIL Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300819 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain ; qu'en outre, cette décision comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant notamment, son entrée en France à une date indéterminée et les conditions de son séjour en France, sa présence aux cotés de son père âgé de 74 ans et précise qu'en dépit d'une demande en ce sens, M. B... n'a fourni ni les preuves de ses liens de parenté en France et dans son pays d'origine ni le certificat médical délivré par un praticien hospitalier précisant l'état de santé de son père ni la preuve de l'absence de présence en France d'autres membres de sa famille susceptibles de prendre en charge son père ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale, M. B...se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2022, dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses cotés ainsi que de ses efforts d'intégration ; que toutefois, ni le certificat médical du 22 octobre 2012, non circonstancié sur l'état de santé de son père, ni celui du 15 mai 2013, postérieur à l'arrêté attaqué, également dépourvu de toute précision, ne permettent de démontrer le caractère indispensable de la présence en France de M. B...aux cotés de ce dernier ; qu'il n'est pas davantage établi que M. B...soit le seul membre de la famille en mesure d'aider son père ; qu'en outre, M. B... ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère et cinq de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré les efforts d'intégration du requérant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées par la décision attaquée ; que la motivation de cette décision se confond avec celle de la décision refusant d'admettre M. B... au séjour qui, ainsi que cela a été indiqué au point 3, est motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'obligation qui a été faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de la décision fixant son pays de renvoi ; que dès lors, M. B...ne saurait utilement faire valoir l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté attaqué indique que M. B...a déclaré être de nationalité marocaine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 3 est visé, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02966 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.