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13BX02999

CETATEXT000028928900 J3_L_2014_05_000001302999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928900.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02999, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02999 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO PROUTEAU M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 novembre 2013 et régularisée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301859 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et présenté au domicile déclaré par M. B...à l'administration, à Montgiscard, le 13 novembre 2012, que cette notification comportait la mention des délais et voies de recours et que le pli de notification de l'arrêté a été réexpédié avec la mention " destinataire non identifiable " aux services de la préfecture ; que si M. B...affirme qu'il avait informé ces services de sa nouvelle adresse, et produit devant la cour le formulaire qu'il a rempli auprès des services postaux afin que son courrier soit acheminé à sa nouvelle adresse à Ramonville-Saint-Agne, il ressort toutefois des indications de ce document que ce n'est qu'à compter du 12 décembre 2012 que le réacheminement de son courrier devait prendre effet ; qu'ainsi, M. B...ne peut être regardé comme ayant pris en temps utile les mesures nécessaires pour assurer le suivi de son courrier ; que de même, la remise à M. B...d'un exemplaire de l'arrêté attaqué, le 14 février 2013, dans les locaux des services de la préfecture n'a pas présenté le caractère d'une notification marquant le point de départ du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à l'encontre de M. B...à compter du 13 novembre 2012 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée le 12 mars 2013, postérieurement à l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai ; que, dès lors, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, sa demande, enregistrée le 24 avril 2013, était tardive et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02999 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.

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