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13BX03010

CETATEXT000028928902 J3_L_2014_05_000001303010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928902.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX03010, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03010 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2013 présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Masson, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302221 du 11 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013, par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assignée à résidence à son lieu d'habitation à Saintes jusqu'au 21 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 13 janvier 1980, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2004 ; que le 12 juin 2007, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le 28 août 2007, elle a été placée en rétention administrative, que les tentatives d'éloignement des 12 et 14 septembre 2007 ayant échoué, en raison de son refus d'embarquer, elle a été remise en liberté ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour motif de santé délivrée par le préfet de la Vienne, valable du 10 décembre 2007 au 9 avril 2008 ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 21 octobre 2008 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, confirmé le 11 mars 2009 par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'elle a sollicité le 11 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre le 21 mai 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que la requête de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par un arrêt de ce jour de la cour ; que, par arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime l'a assignée à résidence à son lieu d'habitation jusqu'au 21 octobre 2013; que Mme A...relève appel du jugement du 11 octobre 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, l'arrêté du 21 mai 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 septembre 2013 confirmant cet arrêté, ainsi que le justificatif d'hébergement de Mme A...à son domicile à Saintes ; qu'il relève que Mme A...se trouve sous le coup d'une mesure portant obligation de quitter la France exécutoire depuis le 12 septembre 2013 et justifie de garanties suffisantes de représentation, pour être, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placée sous assignation à résidence ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
  4. Considérant que Mme A...fait valoir que le préfet a mentionné, par erreur, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, qu'il allait interroger les autorités camerounaises au sujet de la requérante, alors qu'elle est de nationalité sénégalaise ; que l'erreur ainsi commise dans un mémoire postérieur à l'intervention de l'arrêté contesté n'est pas de nature à affecter la légalité de cet arrêté ;
  5. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03010

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