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13BX03183

CETATEXT000028928905 J3_L_2014_05_000001303183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928905.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX03183, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03183 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET DOLLE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301772 du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Dordogne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 2 décembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le 5 juillet 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Moselle, lequel, par une décision du 22 novembre 2010, a refusé de faire droit à cette demande ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la police de l'air et des frontières le 1er février 2011, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 2 février 2011, a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que cet arrêté ayant été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 janvier 2012, M. B...est entré une nouvelle fois en France le 13 mars 2012 muni d'un visa de retour et a sollicité, le 3 avril 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 25 janvier 2013, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 411-1 de ce même code, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (....) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ... " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  3. Considérant que la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux comportait l'exposé notamment de moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que le requérant produisait des pièces à l'appui de ses dires ; qu'ainsi, la demande de M. B...comportait des moyens de légalité interne assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. B...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de Dordogne d'un examen sérieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité doit être écarté comme inopérant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré une première fois en France en 1981 et y a vécu jusqu'au 21 novembre 1996, date d'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre ; que, s'il est revenu ultérieurement en France le 2 décembre 2008, son séjour hors du territoire national était de nature, par sa cause même, à faire perdre à la résidence en France de l'intéressé son caractère habituel ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date du refus de séjour contesté, d'une résidence en France de plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations doit être écarté ;
  9. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  10. Considérant que si M. B...soutient que la majeure partie des membres de sa famille réside en France, il ne justifie pas de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ces derniers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a en particulier vécu entre 1996 et 2008, et où il n'est pas contesté que résident toujours ses deux enfants mineurs ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant n'a pas séjourné de manière continue en France depuis sa première entrée sur le territoire en 1981, qu'il est retourné à deux reprises dans son pays d'origine et que sa dernière entrée en France, le 13 mars 2012, était récente à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M.B..., la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  12. Considérant qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, quand elle a été prise sur le fondement du 3° de ce I, comme en l'espèce ; que, par suite, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation d'une telle obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs ; que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté, qui vise les textes dont elle fait application, et notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique, en ce qui concerne la situation personnelle de M.B..., les éléments de fait sur lesquels elle est fondée, répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions , une telle prolongation ;
  14. Considérant que M. B...soutient que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ; que, toutefois, d'une part, il résulte des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à un examen complet de la situation personnelle de M. B...avant de fixer ce délai à trente jours ; que, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, il ne produit pas d'éléments probants quant à la spécificité de sa situation, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1301772 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX03183 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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