← France

13NC00195

CETATEXT000028928908 J5_L_2014_05_000001300195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC00195, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00195 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP EST AVOCATS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 23 août 2013, 9 janvier 2014, 17 janvier 2014 et 18 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Lefort, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000913 - 1000914 en date du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes qui tendaient à l'annulation des décisions du 5 janvier 2010 par lesquelles le directeur départemental des territoires des Vosges a annulé les aides couplées et découplées à la surface au titre de l'année 2008, et du 20 avril 2010 par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental des territoires des Vosges annulant les aides couplées et découplées à la surface dont il bénéficiait au titre de l'année 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit et en fait, en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en prenant en considération des parcelles pour lesquelles aucune demande n'a été présentée ; - à supposer avérée l'existence de doublons, ils ne justifiaient pas une exclusion des aides ; - il établit avoir toujours versé les cotisations à la mutualité sociale agricole au titre de ces aides ; - pour les années antérieures, aucune contestation n'a jamais été émise par l'administration ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la forêt ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - les décisions attaquées sont motivées en droit et en fait ; - en remplissant le formulaire de déclaration de surfaces et de demande d'aides liées à la surface, M. B...s'est soumis à la réglementation applicable et pouvait encourir une réduction en cas de non-respect des conditions fixées par ce régime ; - l'octroi des aides est subordonné à une exploitation effective et conforme au règlement ; il n'établit pas qu'il exploitait les parcelles en doublon et la circonstance qu'il aurait déclaré ces surfaces au titre de la mutualité sociale agricole est inopérante ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 février 2014 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Lefort, avocat, pour M.B... ;

  1. Considérant que, par décision du 5 janvier 2010, le directeur départemental des territoires des Vosges a remis en cause les aides liées à la surface attribuées à M. B...au titre de l'année 2008 après avoir constaté un écart de plus de 30 % entre les surfaces déclarées par celui-ci et celles constatées au terme de l'instruction et des contrôles effectués par les services de l'administration, ces parcelles ayant été déclarées par d'autres agriculteurs ; que par une seconde décision en date du même jour, le directeur départemental des territoires des Vosges a également remis en cause, pour le même motif, les aides liées à la surface attribuées à M. B...au titre de l'année 2009 ; que, par décision du 20 avril 2010, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B...à l'encontre de cette seconde décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées par M. B...aux fins d'annulation de la décision du préfet relative à l'année 2008 et de la décision ministérielle relative à l'année 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2010 relative à l'année 2008 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - infligent une sanction (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée du 5 janvier 2010 réduit le montant des aides communautaires agricoles liées à la surface demandées par M. B... au titre de l'année 2008 ; qu'une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitées ;
  3. Considérant qu'en se bornant à viser " le règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 ", " le code rural, et notamment son livre VI, et les arrêtés pris pour son application ", ainsi que l'arrêté du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles, eu égard à l'ampleur des dispositions règlementaires et législatives ainsi visées, la décision attaquée ne comporte pas une motivation en droit qui aurait permis à M. B...d'identifier les dispositions précises de ces textes dont il lui a été fait application ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2010 :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur départemental des territoires des Vosges du 5 janvier 2010, relative aux aides à la surface demandées par M. B... au titre de l'année 2009, rédigée dans les mêmes termes que la décision prise à la même date au sujet des aides afférentes à l'année 2008, comme il a été indiqué au point n° 3, n'est pas suffisamment motivée en droit ; que cette insuffisance de motivation n'a pas, en tout état de cause, été palliée par la mention, par le ministre, dans sa décision, de la " réglementation communautaire " sans autre précision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que ces décisions étaient suffisamment motivées pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les frais irrépétibles :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État à verser à M. B...une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur départemental des territoires des Vosges en date du 5 janvier 2010 remettant en cause les aides liées à la surface attribuées à M. B...au titre de l'année 2008 et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 20 avril 2010 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B...à l'encontre de la décision du directeur départemental des territoires des Vosges en date du 5 janvier 2010 remettant en cause les aides liées à la surface attribuées à M. B...au titre de l'année 2009, ensemble le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N°13NC00195 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.