CETATEXT000028928910 J5_L_2014_05_000001300305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC00305, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00305 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE BARBEROUSSE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 3 mai et 17 décembre 2013, présentée pour la société ACE BTP, dont le siège est ZI, rue Lavoisier, BP 50, à Nogent
(52800), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Barberousse, avocat ; La société ACE BTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102079 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ordonner à la région Champagne-Ardenne de reprendre les relations contractuelles pour l'exécution de sa mission d'ordonnancement-pilotage-coordination de l'opération de restructuration du lycée Decomble à Chaumont, et, subsidiairement, de condamner la région Champagne-Ardenne à lui payer une somme de 19 912,08 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mesure de résiliation irrégulière de son marché ; 2°) d'ordonner à la région Champagne-Ardenne de reprendre les relations contractuelles pour l'exécution de sa mission d'ordonnancement pilotage coordination de l'opération de restructuration du lycée Decomble à Chaumont ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la région Champagne-Ardenne à lui payer une somme de 19 912,08 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mesure de résiliation irrégulière de son marché ; 4°) de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne les sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; La société ACE BTP soutient que : - le mandataire du maître d'ouvrage n'était pas compétent pour signer la décision du 30 septembre 2011 résiliant son marché ; - la résiliation de son marché est, en fait, une résiliation pour faute qui aurait dû obéir aux règles de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; le recours à la procédure de l'article 18 du CCAG-PI constitue un détournement de procédure ; - la décision de résiliation de son marché étant irrégulière parce que prise par une autorité incompétente et infondée parce qu'entachée de détournement de procédure, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Champagne-Ardenne de reprendre les relations contractuelles ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner calculé sur la base de la rémunération prévue pour les trois dernières phases de son marché et après application d'un taux de marge brute de 24 % correspondant à celui constaté habituellement pour ce type d'activité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la région Champagne-Ardenne, représentée par le président du conseil régional, et pour la société Quadri-cités, dont le siège est au 8, boulevard Barotte, à Chaumont
(52000), représentée par son représentant légal en exercice, par Me A...et Grzelczyk, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ACE BTP de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La région Champagne-Ardenne et la société Quadri-cités soutiennent que : - le mandataire du maître d'ouvrage n'a fait que notifier à la société ACE BTP une décision prise préalablement par la commission permanente du conseil régional ; - dès lors que les conditions posées par l'article 18 du CCAG-PI étaient réunies, la région Champagne-Ardenne était fondée à notifier à la société ACE-BTP l'arrêt de ses prestations ; - le périmètre de la mission de pilotage coordination a été réduit du fait de la mise en oeuvre d'un macro-lot " clos couvert " qui aura pour effet de réduire le nombre des intervenants sur le chantier ; - la décision de résiliation étant régulière et fondée, il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles, ni d'indemniser la société ACE-BTP ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 27 décembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la région Champagne-Ardenne et pour la société Quadri-cités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Barberousse pour la société ACE BTP ;
- Considérant que dans le cadre de l'opération de restructuration et d'extension du lycée Decomble à Chaumont, la région Champagne-Ardenne a confié, par acte d'engagement signé le 11 mars 2010, la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination à la société ACE BTP pour un montant de 101 555,95 euros TTC ; que par courrier du 30 septembre 2011, la société Quadri-cités, mandataire du maître d'ouvrage, a informé la société ACE BTP de l'arrêt de l'exécution de ses prestations, et donc de la résiliation de son marché ; que la société ACE BTP demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à ordonner à la région Champagne-Ardenne de reprendre les relations contractuelles, et, subsidiairement, de condamner la région Champagne-Ardenne à lui payer une somme de 19 912,08 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mesure de résiliation irrégulière de son marché ;
- Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ; que, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ; Sur les conclusions principales : En ce qui concerne la validité de la décision de résiliation : S'agissant de la régularité de la décision de résiliation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.[...]" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.[...] " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : [...] 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux [...] " ;
- Considérant que les dispositions précitées du 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 permettent au maître de l'ouvrage de confier à un maître d'ouvrage délégué la " signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage " ; que dans les mêmes conditions, le maître d'ouvrage peut confier à un maître d'ouvrage délégué la signature de la décision de résiliation du marché d'un entrepreneur ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 19 septembre 2011, la commission permanente du conseil régional de Champagne-Ardenne, agissant par délégation du conseil régional sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, a " autorisé le président du conseil régional à procéder à l'arrêt de l'exécution des prestations et par voie de conséquence à la résiliation du marché ci après : reconstruction du lycée Eugène Decomble à Chaumont marché de service du lot n°1 " ordonnancement-pilotage-coordination " " ; que, dans ces conditions, le mandataire du maître d'ouvrage, la société Quadri-cités, dont l'annexe I à son contrat de mandat lui assignait la tâche de signer les marchés au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, avait également compétence pour signer la décision du 30 septembre 2011 portant résiliation du marché de la société ACE BTP ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la société Quadri-cités doit être écarté comme manquant en fait ; S'agissant du bien fondé de la mesure de résiliation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché conclu le 11 mars 2010 avec la société ACE BTP : " Conformément à l'article 18 du CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission tels que définis à l'article 1.5 du présent CCAP./ La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité " ; que l'article 18 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG-PI) précise : " Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - le marché prévoit expressément cette possibilité ; / - chacune de ces phases est assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article
- " ; que l'article 39 du CCAG - PI indique enfin " 39.
- Application de la clause d'arrêt d'exécution Lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché. " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations du marché en cause que chacune des quatre phases techniques était assortie d'un montant et que celui de la phase dite d'assistance passation des contrats de travaux a été fixé à 1 946 euros ; qu'il s'ensuit qu'en application des stipulations précitées du marché, la société Quadri-cités, maître d'ouvrage délégué de l'opération de restructuration du lycée Decomble, pouvait librement décider et pour tout motif, en particulier et en tout état de cause pour faute, d'arrêter l'exécution des prestations de la société ACE BTP à l'issue, au cas d'espèce, de la phase I ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation serait motivée par des considérations étrangères à l'intérêt général ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
- Considérant que la décision de résiliation du 30 septembre 2011 étant régulière et fondée au regard des stipulations des articles 18 du CCAG-PI et 8 du CCAP, les conclusions de la société ACE BTP tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Champagne-Ardenne de reprendre les relations contractuelles ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions subsidiaires :
- Considérant que la société ACE BTP n'a droit, conformément aux stipulations combinées des articles 8 du CCAP et 18 et 39.6 du CCAG-PI, qu'au paiement des prestations réalisées jusqu'à la phase I " assistance passation des contrats de travaux " et à aucune autre indemnité, en l'absence de stipulation différente mentionnée au marché ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la région Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 19 912,08 euros à titre d'indemnisation de son manque à gagner ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACE BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que la société ACE-BTP, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne saurait obtenir le remboursement de la contribution à l'aide juridique qu'elle a acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution de l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Champagne-Ardenne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ACE BTP la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société ACE BTP la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ACE BTP est rejetée. Article 2 : La société ACE BTP versera à la région Champagne-Ardenne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACE BTP, à la région Champagne-Ardenne et à la société Quadri-cités. '' '' '' '' 2 N° 13NC00305 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs. 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.