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13NC00627

CETATEXT000028928913 J5_L_2014_05_000001300627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC00627, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00627 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats ACG et Associés ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000784 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale d'aides publiques au logement de la Marne a confirmé la décision du 9 décembre 2009 de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - entre novembre 2007 et novembre 2009, elle était domiciliée... ; la caisse d'allocations familiales ne pouvait donc se fonder sur le fait qu'elle ne vivait plus seule depuis le 1er janvier 2008 pour mettre à sa charge un remboursement de trop perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat, ou, subsidiairement, à son rejet ; Le ministre soutient que : - la demande dont Mme A...a saisi le tribunal administratif ne pouvant être considérée comme comportant des conclusions tendant à la décharge d'une somme d'argent supérieure à 10 000 euros, elle relevait par suite de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; le jugement ne peut donc être contesté que devant le Conseil d'Etat ; - l'administration était fondée à prendre en compte les ressources du concubin de Mme A...pour calculer les droits de cette dernière à l'aide personnalisée au logement alors même qu'ils ne vivaient pas maritalement ; Mme A...ne résidant plus que par intermittence dans son appartement de Reims, cet appartement ne constituait plus sa résidence principale et ne lui permettait donc plus de percevoir l'aide personnalisée au logement ; Vu l'ordonnance en date du 6 février 2014 fixant la clôture de l'instruction le 27 février 2014 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant que par une décision du 9 décembre 2009, la caisse d'allocations familiales de la Marne a demandé à Mme A...le remboursement d'une somme de 16 495,71 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement, d'allocation de parent isolé, d'allocation de soutien familial, d'allocation de base et d'allocation de soutien scolaire ; que Mme A...a contesté cette décision devant la commission départementale des aides publiques au logement de la Marne, laquelle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales par une décision du 25 février 2010 ; que Mme A...doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des aides publiques au logement du 25 février 2010 ; Sur l'exception d'incompétence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2008 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
  3. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-
  4. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2011 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : [...] 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; [...] 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; [...]." ; que l'article R. 222-14 du code de justice administrative dispose : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ;
  5. Considérant que le 21 avril 2010, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours contre la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale des aides publiques au logement avait confirmé la décision prise par la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge le remboursement d'un indu de 16 495,71 euros au titre, entre autres, de l'aide personnalisée au logement perçue de novembre 2007 à novembre 2009 ; que si le tribunal administratif était ainsi saisi d'un litige relevant du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, ce recours comportait toutefois des conclusions tendant à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; qu'ainsi, et alors même que les premiers juges ont considéré que Mme A... devait être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 9 décembre 2009 et 25 février 2010 seulement en tant qu'elles rejetaient sa contestation relative au remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, Mme A...était fondée à interjeter appel du jugement du 7 février 2013 ; que l'exception d'incompétence opposée par le ministre ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité de la décision du 25 février 2010 :
  6. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la commission départementale des aides publiques au logement a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir été indument versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux ; qu'il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ [...] imposent des sujétions [...]. " ;
  8. Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale des aides publiques au logement a confirmé la décision du 9 décembre 2009 de la caisse d'allocations familiales n'indique pas les considérations de fait et de droit qui la fondent et est par suite entachée d'un défaut de motivation ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 de la commission départementale des aides publiques au logement de la Marne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A... réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 février 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 de la commission départementale des aides publiques au logement de la Marne, ensemble la décision du 25 février 2010 de la commission départementale des aides publiques au logement de la Marne. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. '' '' '' '' 2 N° 13NC00627 04-02-09 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. 38-03-04 Logement. Aides financières au logement. Aide personnalisée au logement.

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