CETATEXT000028928915 J5_L_2014_05_000001300854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC00854, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00854 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 mai ZoubidaA..., épouseB..., domiciliée..., par Me Kipffer avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102489 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux et refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Kipffer la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision n'est pas signée par le préfet et émane d'une autorité incompétente au regard de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'administration a commis une erreur de droit en subordonnant le réexamen du dossier de demande de titre de séjour à la production d'un élément nouveau ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 3 février 2014 le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à la requérante, le 27 août 2013, un récépissé dans l'attente de la remise d'un certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2013 au 29 novembre 2014, subsidiairement au rejet de la requête dont aucun des moyens n'apparait fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 21 mars 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.