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13NC01049

CETATEXT000028928917 J5_L_2014_05_000001301049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01049, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01049 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE COHEN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2013, complétée le 2 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Cohen, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205424 en date du 6 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ensemble la décision du 20 août 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de l'infraction en date du 22 août 2011, le ministre n'apporte nullement la preuve, par la seule production du procès-verbal, que l'obligation d'information a été respectée, alors qu'il résulte des mentions du relevé d'information que l'amende n'a jamais été acquittée ; - s'agissant de l'infraction en date du 27 juillet 2009, il a formé opposition à l'ordonnance pénale et, par suite, tant que la juridiction judiciaire n'a pas statué de façon définitive sur la réalité de l'infraction, aucun retrait de points n'a pu valablement être notifié ; - la réalité des infractions des 22 août 2011 et 27 septembre 2011 n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais acquitté les amendes correspondant, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions ne lui ont jamais été notifiés et il a formé réclamation contentieuse à l'encontre de ces infractions, qui n'ont donc pas de caractère définitif ; contrairement à ce qu'à considéré le tribunal, aucun élément ne permet de constater l'irrecevabilité de ces contestations, celles-ci pouvant être déposées dans le délai d'un an, conformément à l'article 530 du code de procédure pénale ; - par suite, le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul et la décision 48 SI doit être annulée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le courrier en date du 28 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder la solution du litige sur un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 29 juillet 2009 :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision 48 SI du 29 juin 2012 attaquée, qu'il n'est procédé, par cette décision, à aucun retrait de points concernant une infraction commise le 29 juillet 2009 ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas recevable à demander l'annulation de ce retrait de points ; Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 août 2011 et 27 septembre 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; S'agissant de l'infraction du 22 août 2011 :
  6. Considérant que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre, qui ne produit pas le procès-verbal établi lors de la constatation de ces infractions n'établit pas qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'ainsi M. A...est fondé à soutenir que le retrait de trois points est intervenu suite à une procédure irrégulière et doit être annulé ; S'agissant de l'infraction du 27 septembre 2011 :
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 27 septembre 2011, l'administration a produit le procès-verbal dument complété avec les mentions relatives à l'identité du conducteur et mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A...et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, toutefois, M. A...n'a pas signé ce procès-verbal et la mention " absent ", portée par l'agent verbalisateur dans le cadre destiné à recueillir la signature du contrevenant, contrairement à ce que soutient le ministre, ne saurait signifier que le contrevenant a refusé de signer ; qu'il suit de là que le ministre n'établit pas que l'intéressé a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de trois points est intervenu suite à une procédure irrégulière et doit être annulé ; Sur la décision portant invalidation du titre de conduite :
  8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, par sa décision 48 SI du 26 juin 2012, le ministre de l'intérieur a notifié au total le retrait de 15 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...; que compte tenu de l'illégalité entachant les décisions portant retrait de deux fois 3 points à la suite des infractions commises les 22 août et 27 septembre 2011, ainsi que d'un stage de récupération de points effectué le 4 avril 2012, M. A...disposait encore le 26 juin 2012, de 3 points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 26 juin 2012 est irrégulière en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 août et 27 septembre 2011 ainsi qu'à l'annulation la décision 48 SI du 26 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A... son titre de conduite et le crédite de trois points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à M. A...son titre de conduite crédité de trois points sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1205424 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg, les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises par M. A...les 22 août 2011 et 27 septembre 2011 et la décision 48 SI du 26 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...l'invalidation de son titre de conduite sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...son titre de conduite crédité de trois points, sous réserve que M. A...n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC01049 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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