CETATEXT000028928918 J5_L_2014_05_000001301356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01356, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01356 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats ACG et associés ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201495 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé l'extension de son agrément en qualité d'assistante maternelle, ainsi que de la décision du 2 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mars 2012 en tant qu'elle lui refuse l'extension de son agrément, ainsi que celle du 2 juillet 2012 ; 3°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction sur son aptitude à exercer la profession d'assistante maternelle ; 4°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter les conclusions présentées par le département de la Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - le jugement est irrégulier parce qu'insuffisamment motivé, notamment parce qu'il ne fait pas mention des éléments de fait qui ont conduit les premiers juges à estimer qu'elle n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants à son domicile ; - elle est en mesure d'accueillir deux enfants en bas âge dans des conditions leur garantissant sécurité, santé et épanouissement ; les décisions des 2 mars et 2 juillet 2012 du président du conseil général de la Marne sont entachées d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour le département de la Marne, représenté par son président, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et, subsidiairement, mal fondée ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute pour Mme A...d'avoir joint à sa requête la lettre de notification du jugement attaqué ; - Mme A...ne présentant pas les garanties requises pour accueillir trois enfants dont deux en bas âge dans des conditions satisfaisantes de sécurité, le président du conseil général était fondé à lui refuser l'extension de son agrément pour l'accueil supplémentaire d'un enfant de 0 à 18 ans ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 20 janvier 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le département de la Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 22 février 2006, le président du conseil général de la Marne a agréé Mme A...en qualité d'assistante maternelle pour accueillir simultanément deux enfants, un de 0 à 18 ans, l'autre de 3 à 18 ans ; que par une décision du 2 mars 2012, le président du conseil général de la Marne a renouvelé l'agrément de Mme A... pour l'accueil d'un enfant de 0 à 18 ans et d'un enfant de 2 à 18 ans mais a refusé l'extension de cet agrément pour l'accueil supplémentaire d'un second enfant de 0 à 18 ans ; que par une décision du 2 juillet 2012, le président du conseil général de la Marne a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... à l'encontre de la décision du 2 mars 2012 en tant qu'elle lui refusait l'extension de son agrément ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement aux affirmations de MmeA..., les premiers juges ont indiqué les éléments de fait tirés des pièces du dossier qui leur ont permis d'affirmer que la requérante n'était toujours pas en mesure d'assurer des conditions d'accueil de nature à garantir la sécurité et le développement physique, intellectuel et affectif d'un deuxième enfant en bas âge ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier parce qu'insuffisamment motivé ; Sur la légalité des décisions des 2 mars et 2 juillet 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. [...] L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.[...] " ; que l'article R. 421-3 du même code précise que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; [...] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ; qu'enfin l'article R. 421-5 dans sa rédaction résultant du décret du 14 septembre 2006 indique : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. " ;
- Considérant que pour rejeter, par sa décision du 2 mars 2012, la demande de Mme A... tendant à ce que lui soit accordée une extension de son agrément d'assistante maternelle en vue de lui permettre d'accueillir deux enfants de 0 à 18 ans, le président du conseil général de la Marne s'est fondé sur les motifs suivants : " sécuriser au plus vite son domicile, notamment en protégeant ses chauffages d'appoint, sa cheminée, mettre hors de portée des enfants les médicaments situés sur son bureau, mettre hors de portée des enfants les produits d'entretien situés sous l'évier, protéger ses prises électriques, protéger les placards du séjour avec un verrou " ; que la décision dispose également que la requérante doit aussi " faire les travaux nécessaires afin de garantir l'absence de plomb dans son domicile, se procurer une chaise haute aux normes de sécurité, effectuer un contrat pour l'accueil de Killian et régulariser sa situation " ; qu'enfin elle doit " proposer un lieu de couchage adapté à Ethan " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de synthèse établi le 14 août 2012 par l'adjointe à la responsable de circonscription à la suite d'un entretien de Mme A...avec une puéricultrice et une infirmière mandatées par le conseil général mais également des propres pièces produites par MmeA..., que cette dernière n'établit pas avoir au 2 juillet 2012, date à laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté son recours gracieux, protégé son chauffage d'appoint, interdit l'accès au foyer de sa cheminée, protégé les prises électriques de son appartement, apposé un verrou sur le placard sous la cage d'escalier du séjour, procédé au décapage et à la réfection des portes revêtues de peinture au plomb, enfin fait l'acquisition d'une chaise haute aux normes de sécurité ; qu'il ressort également de ce rapport de synthèse que lors de son entretien avec la puéricultrice et l'infirmière, Mme A...a admis avoir parfois " été énervée " par les enfants ; qu'elle a également indiqué qu'à une occasion un enfant qu'elle garde occasionnellement a serré le cou de son jeune frère au point que celui-ci perde connaissance ; qu'alors que le nourrisson serait devenu " tout mou ", elle n'a appelé ni les urgences ni un médecin ; qu'elle a par ailleurs rapporté l'incident aux parents des deux enfants en le minimisant, puisqu'elle se serait contentée de leur dire que le nourrisson avait été secoué par son frère ; que le psychologue mandaté par le département pour procéder à une évaluation de Mme A...indique dans son rapport établi le 2 juillet 2012 que " les capacités de discernement de Mme A... étant réduites ", elle ne " perçoit pas les risques encourus " et " n'est pas en mesure d'endosser les comportements de sécurité adaptés " ; que, d'autre part, il ressort des propres déclarations de Mme A...qu'elle ne s'occupe des enfants qu'environ 20 minutes par jour ; que selon le rapport de synthèse établi par l'adjointe à la responsable de la circonscription, l'aire de jeux installé à côté de la petite salle de séjour ne fait que 4 m² et ne permet donc pas l'accueil d'un deuxième enfant en bas âge ; que le psychologue note dans son rapport du 2 juillet 2012 que " le rôle d'éveil et de stimulation de l'enfant n'est pas engagé et ne semble pas compris. Les jeux proposés s'avèrent pauvres " ; qu'il ressort enfin d'une note complémentaire établie le 31 octobre 2012 par l'adjointe à la responsable de circonscription que les parents des deux enfants accueillis par Mme A...l'avaient contactée quelques jours auparavant pour solliciter la transmission d'une liste des assistantes maternelles du secteur ; que lors de cet entretien téléphonique, la mère des enfants lui aurait dit que son mari avait été obligé à plusieurs reprises de tambouriner à la porte quand il venait chercher ses enfants à midi, Mme A... étant endormie ; que Mme A...n'établissant pas ainsi pouvoir accueillir trois enfants dont deux en bas âge dans des conditions garantissant leur sécurité et leur épanouissement, le président du conseil général a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, lui refuser l'extension de son agrément pour l'accueil supplémentaire d'un enfant de 0 à 18 ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Marne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le département de la Marne au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01356 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.