← France

13NC01372

CETATEXT000028928920 J5_L_2014_05_000001301372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01372, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01372 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, complétée le 7 avril 2014, présentée pour la SARL Buecher et Fils, représentée par son gérant, dont le siège est au 2 a, rue Clément Ader, à Sainte-Croix-en-Plaine

(68127), par Me Gillig, avocat ; La SARL Buecher et Fils demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801648-1005367 en date du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, d'une part, à verser au centre hospitalier de Rouffach une somme de 30 425,44 euros au titre du solde de son marché et une somme de 94 637,97 euros au titre des frais du marché de substitution ; 2°) d'annuler la décision de résiliation du marché en date du 15 novembre 2007 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 330 685,49 euros et fixer le solde du marché à 25 237,13 euros ; 4°) subsidiairement, de la décharger des sommes de 30 425,44 euros et 91 637,97 euros et de modérer les pénalités mises à sa charge par le centre hospitalier de Rouffach ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé pour s'être borné à affirmer que le solde du marché devait être arrêté à la somme de - 30 425,44 euros sans expliciter le raisonnement des premiers juges ; - la décision de résiliation est dépourvue de tout bien fondé dès lors que les retards d'exécution ne lui sont pas imputables, mais résultent de l'incohérence du calendrier d'intervention des différentes entreprises, des retards pris par certaines entreprises, notamment celle titulaire du lot menuiseries ; - la décision de résiliation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée ne respecte pas le délai de 15 jours prévu par l'article 49-1 du CCAG travaux ; - elle n'a pas eu notification du marché de substitution, en violation des stipulations de l'article 49-5 du CCAG travaux ; - la somme de 94 637,97 euros n'a pas été incluse dans le décompte général définitif, en méconnaissance des stipulations de l'article 49-4 du CCAG travaux ; - les pénalités pour non-remise en état du chantier ne pouvaient lui être imposées, en l'absence de mise en demeure et les travaux n'ayant jamais été terminés ; - s'agissant des pénalités de retard, les 129 jours de retard ne lui sont pas imputables, mais résultent de retards pris par d'autres entreprises et d'incohérences de chantier ; - le tribunal a commis une erreur de calcul en retenant le montant initial de l'offre de l'entreprise (395 287,69 euros) alors que le marché conclu au terme de la procédure négociée s'élevait à 368 633,25 euros et il convient de ramener les pénalités de retard à 47 553,69 euros TTC ; - elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ; - le décompte général du marché doit être fixé à 25 237,13 euros TTC, correspondant à la somme qui lui a été notifiée le 15 février 2010 ; - elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 5 mars 2009, compte tenu des délais stipulés à l'article 13-42 du CCAG travaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Rouffach, par la SELARL d'avocats CM affaires publiques ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Buecher et Fils à lui verser 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait ; - la mesure de résiliation était fondée et justifiée par les retards pris par l'entreprise, qui lui sont exclusivement imputables comme le montrent les comptes-rendus de chantier ; - le moyen tiré du non-respect du délai de 15 jours prévu par l'article 49-1 du CCAG travaux manque en fait, le délai accordé avant la résiliation étant de 52 jours pleins ; - il n'est pas établi que la société n'aurait pu suivre le marché de substitution ni qu'elle aurait sollicité du maître d'oeuvre le droit de le suivre ; - il tenait de l'article 1269 du code civil la capacité de réviser le décompte général définitif ; - la pénalité pour non-remise en état du chantier était justifiée et a été précédée d'une mise en demeure en date du 26 juillet 2007 ; - les pénalités pour retard d'exécution des travaux étaient justifiées et résultaient du retard pris par l'entreprise ; en revanche, il est exact que le montant à prendre en compte est celui du marché notifié, soit 368 633,25 euros ; - la demande indemnitaire de la société Buecher ne pourra qu'être rejetée dès lors que la résiliation était fondée, l'irrégularité pour vice de forme, à la supposer avérée, n'ouvre pas droit à indemnité et, en tout état de cause, elle ne pourrait prétendre qu'à une perte de bénéfice sur marge brute et non sur l'intégralité du prix du marché ; - les intérêts moratoires ne sont éventuellement dus, en application des articles 49-4 et 50-3 du CCAG travaux, qu'à compter du 6 avril 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Llorens, avocat de la société Buecher et Fils, et de Me Deligiannis, avocat du centre hospitalier de Rouffach ;
  1. Considérant que par acte d'engagement en date du 13 juin 2006, le centre hospitalier de Rouffach a confié à la SARL Buecher et Fils le lot " plâtrerie, cloisons, plafonds " afférent à un chantier de restructuration et extension de deux pavillons de l'établissement pour un montant forfaitaire de 368 633,25 euros ; qu'en raison de défaillances alléguées de ladite entreprise, le maître d'ouvrage, par décision du 15 novembre 2007, a résilié le marché aux torts et risques de la société ; que suite à cette résiliation, le maître d'ouvrage a conclu un marché de substitution avec un autre entrepreneur et a invité la société requérante à lui transmettre son projet de décompte final ; que le décompte général a été établi en date du 11 février 2010 et notifié à la société, faisant apparaître un solde négatif à sa charge de 50 111,60 euros, compte tenu de l'application de diverses pénalités de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société contestant la résiliation du marché, fixé le solde du marché à - 30 425,44 euros et a fait droit aux conclusions du centre hospitalier en condamnant la requérante au paiement d'une somme de 94 637,97 euros au titre des excédents de dépenses liés au marché de substitution ; Sur la résiliation du marché : S'agissant du bien-fondé de la résiliation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) " ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. " ; qu'aux termes de l'article 49.4 dudit cahier : " La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable (...). Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. " ; enfin, qu'aux termes de l'article 49-5 du même cahier : " L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier n° 36 à 53, ainsi que de plusieurs courriers adressés à l'entreprise par le maître d'oeuvre, que la société Buecher a systématiquement tardé à installer certains éléments tels des allèges sous radiateurs ou des gaines techniques ; que la société ne peut utilement soutenir que ces retards seraient imputables à une mauvaise organisation du chantier ou à l'intervention simultanée de plusieurs entreprises, dès lors, d'une part, qu'elle a signé le planning des travaux et, d'autre part, qu'elle n'a pas mis en oeuvre les stipulations de l'article 4-2 du CCAP qui prévoit que " en cas d'exécution simultanée des travaux par plusieurs corps d'état, si une entreprise estime ne pas pouvoir commencer les travaux qui lui incombent à la date prévue par l'ordre de service du fait d'un retard imputable à une autre entreprise, elle devra le signaler d'urgence au maître d'oeuvre et devra en effectuer la confirmation dans un délai de 5 jours au plus tard après la date prévue par l'ordre de service. Un nouveau délai lui sera alors signifié par ordre de service " ; qu'au surplus, elle a signé sans réserves le procès-verbal contradictoire de réception des travaux établi le 30 novembre 2007, que ne peut remettre en cause le constat d'huissier qu'elle produit, en date du 3 décembre 2007, qui, en tout état de cause, ne concerne que l'un des deux bâtiments sur lesquels elle est intervenue ; qu'il suit de là que, eu égard à ces manquements importants et répétés, qui ont largement désorganisé les travaux, le Centre hospitalier était fondé à prononcer la résiliation du marché de l'entreprise Buecher et Fils aux frais et risques de cette dernière ; S'agissant du préjudice :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur une éventuelle irrégularité de la procédure suivie, la résiliation était justifiée par les manquements de l'entreprise ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à obtenir une indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résiliation ; Sur le marché de substitution :
  5. Considérant que si, par courrier du 3 mars 2008, le centre hospitalier de Rouffach a informé la SARL Buecher et Fils du nom de l'attributaire du marché passé pour l'achèvement des travaux et du montant de celui-ci, il ne conteste pas qu'il ne lui a pas notifié ce marché de substitution avant le commencement des travaux ; qu'ainsi, la SARL Buecher et Fils qui, de ce fait, n'a pas été mise à même d'user du droit qu'elle avait de suivre, en application des stipulations de l'article 49-5 du CCAG travaux précitées, en vue de sauvegarder ses intérêts, les travaux exécutés à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur, ne saurait être tenue de supporter les conséquences onéreuses qui en ont résulté ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 94 637,97 euros, qui, au surplus, n'avait pas été incluse dans le décompte général des travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 49-4 du CCAG travaux précitées ; Sur le décompte général : S'agissant des pénalités pour remise en état du chantier :
  6. Considérant qu'au titre des stipulations de l'article 4-8 du CCAP qui prévoit qu'en cas de retard, les opérations d'évacuation des déblais et gravats " seront faites aux frais de ou des entrepreneurs, après simple mise en demeure, sans préjudice d'une pénalité de 60 euros HT par jour de retard ", le centre hospitalier a obtenu du tribunal administratif la condamnation de la SARL Buecher et fils à lui payer 8 108,88 euros TTC, correspondant à 113 jours de retard constatés entre le 26 juillet et le 15 novembre 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'entreprise n'a reçu aucune mise en demeure au préalable, le courrier en date du 26 juillet 2007 regardé comme telle par les premiers juges ne laissant aucun délai à l'entreprise pour s'exécuter et indiquant expressément que les pénalités allaient être mises en oeuvre ; qu'il suit de là que la SARL Buecher et Fils est fondée à obtenir la réformation du jugement sur ce point ; S'agissant des pénalités de retard :
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point n°3, la SARL Buecher et Fils est entièrement et exclusivement responsable des retards constatés dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; que, par suite, le Centre hospitalier était fondé à mettre en oeuvre les stipulations de l'article 4.3 du CCAP et de lui appliquer des pénalités égales à 1/1000ème du montant toutes taxes comprises du marché initial ;
  8. Considérant en revanche qu'il est constant que le montant du marché initial était de 368 633,25 euros TTC et non 395 287,69 euros TTC comme l'ont retenu, par erreur, les premiers juges ; qu'il suit de là que le montant des pénalités dues par l'entreprise à raison des 129 jours de retard constatés et non contestés, doit être fixé à 47 553,69 euros TTC, soit une réduction de 3 438,42 euros par rapport au montant retenu par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché litigieux doit être arrêté à la somme de - 18 878,14 euros, au débit de la SARL Buecher et Fils ; Sur les intérêts moratoires :
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point n°9, le solde du marché est négatif ; qu'il suit de là que, le centre hospitalier de Rouffach n'étant condamné au versement d'aucune somme au profit de la SARL Buecher et Fils, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière tendant au versement d'intérêts moratoires ; Sur les frais irrépétibles :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Buecher et Fils et du centre hospitalier de Rouffach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Le solde du marché litigieux est arrêté à la somme de - 18 878,14 euros TTC (moins dix huit mille huit cent soixante-dix huit euros et quatorze centimes) au débit de la SARL Buecher et Fils. Article 3 : La SARL Buecher et Fils est condamnée à verser la somme de 18 878,14 euros TTC (dix huit mille huit cent soixante-dix huit euros et quatorze centimes) au titre du solde de son marché. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Buecher et Fils est rejeté. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Rouffach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Buecher et Fils et au centre hospitalier de Rouffach. '' '' '' '' 2 N°13NC01372 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.