← France

13NC01490

CETATEXT000028928929 J5_L_2014_05_000001301490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01490, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01490 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP HELLENBRAND ET MARTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par Me Hellenbrand, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104096 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société ISS à procéder à son licenciement, ainsi que de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société ISS Propreté une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - la nature du grief retenu par les premiers juges est incompréhensible ; - le grief de harcèlement sexuel n'était pas visé dans la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur pas plus que dans la décision de l'inspecteur du travail ; - la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il n'a jamais eu de propos désobligeants à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité ; la plainte de la prétendue victime a fait l'objet d'un classement sans suite ; ses collègues ont attesté qu'il donnait toute satisfaction dans ses fonctions d'agent de maîtrise ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; En l'absence de moyen nouveau, le ministre renvoie à son mémoire de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 6 janvier 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour la société ISS Propreté, dont le siège est situé Colisée III, au 12, rue Fructidor, à Paris

(75017), représentée par son représentant légal en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société ISS propreté soutient que : - il est établi par les pièces du dossier que M. C...a eu à de nombreuses occasions des attitudes et propos indécents à connotations sexuelles ; - le courrier du 29 octobre 2010 par lequel elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. C...faisait expressément référence aux faits de harcèlement sexuel de ce dernier ; - la circonstance que M. C...n'ait pas été poursuivi pour ces faits n'est pas de nature à mettre en cause leur réalité ; - il est également établi par les pièces du dossier qu'un salarié de l'entreprise travaillait pendant ses heures de travail au domicile de M. C...à la demande de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société ISS Propreté ;
  1. Considérant que M. C..., embauché le 1er octobre 2001 au sein de l'agence Lorraine-Nord-Metz de la société ISS Propreté, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de site ; qu'il était également titulaire des mandats de délégué du personnel, suppléant au comité d'établissement, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical auprès du comité d'entreprise ; que, par courrier du 29 octobre 2010, la société ISS Propreté a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 24 décembre 2010, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi sur recours hiérarchique, a, par une décision du 23 juin 2011, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que M. C... demande l'annulation du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 24 décembre 2010 et du ministre en charge du travail du 23 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le courrier du 29 octobre 2010 par lequel la société ISS Propreté a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. C... mentionne cinq griefs dont le harcèlement sexuel et moral dont M. C...se serait rendu coupable envers certaines salariées dont Mme C. ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le grief de harcèlement sexuel n'était pas visé dans la demande de l'employeur ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux attestations établies les 28 et 30 septembre et de la plainte déposée le 7 octobre 2010, que Mme C., salariée employée sous contrat à durée déterminée du 5 octobre 2009 au 31 mai 2010 sur le site Continental, s'est plainte de ce que son responsable de site, M.C..., lui a fait de nombreuses remarques sur son anatomie, allant un jour jusqu'à lui demander " ce qu'il fallait faire pour coucher avec elle " ; qu'elle a déclaré également que M. C...aurait récupéré des photos d'elle sur un réseau social pour les diffuser ensuite sur le réseau de l'entreprise ; que plusieurs salariées ont confirmé les propos déplacés tenus par M. C...à Mme C., et plus généralement à toutes les salariées de sexe féminin ; qu'il ressort également du rapport établi le 28 mars 2011 par l'inspecteur du travail dans le cadre du recours hiérarchique que ce dernier avait été alerté sur le comportement de M. C...à l'égard du personnel féminin dès avril 2010 par deux chefs d'équipe travaillant sous son autorité hiérarchique, puis en mai 2010 par une autre salariée d'ISS Propreté travaillant également sur le site Continental ; que les attestations produites par M. C... et émanant de ses collègues de travail, si elles louent ses qualités de chef d'équipe, ne disent rien de son comportement avec le personnel féminin ; qu'au surplus, elles émanent dans leur quasi-totalité de collègues masculins, employés sur le site de la SNET à Carling et non sur le site de Continental, où le comportement de M. C...est dénoncé ; qu'enfin, au vu du rapport de l'inspecteur du travail, quatre des salariés ayant signé ces attestations ont déclaré à ce dernier qu'un ami de M. C...leur aurait présenté des attestations pré-remplies qu'ils n'ont même pas lues ; que la circonstance, à la supposer établie, que la plainte déposée par Mme C. ait été classée sans suite est sans incidence, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux décisions de juridictions de jugement statuant sur le fond de l'action publique ; qu'ainsi, il est établi que M. C...avait une attitude inappropriée sur son lieu de travail avec le personnel féminin, caractérisée notamment par des propos à connotation sexuelle ; qu'il est également établi qu'à l'égard de Mme C., M. C...a usé de son pouvoir de responsable de site à l'égard d'une salariée employée sous statut précaire pour tenter d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que ces faits, qui sont constitutifs de harcèlement sexuel, sont à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.C... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société ISS Propreté qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros à verser à la société ISS Propreté sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la société ISS Propreté une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à la société ISS Propreté. '' '' '' '' 2 N° 13NC01490 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.