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12MA00652

CETATEXT000028928962 J6_L_2014_05_000001200652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA00652, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00652 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT RUFFEL Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00652, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Ruffel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200124 du 12 janvier 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 janvier 2012, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les observations de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant que le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 5 janvier 2010, rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M.B..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination puis a rejeté, le 3 février 2010, le recours gracieux de l'intéressé ; que cette dernière décision a été confirmée par un jugement du 26 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier puis par ordonnance du 22 septembre 2010 de la cour de céans ; que, par deux arrêtés, en date du 9 janvier 2012, le préfet de l'Hérault, d'une part, a obligé M. B...à quitter sans délai le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention pour une durée de cinq jours ; que M. B...interjette appel du jugement du 12 janvier 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, suite à la demande présentée par l'intéressé le 26 janvier 2012, délivré à M. B...le 19 novembre 2013 une carte de résident en qualité de réfugié valable du 29 mars 2013 au 28 mars 2023 ; que, par cette décision, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 9 juin 2012 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont donc devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C... B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... B...au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA00652 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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