CETATEXT000028928962 J6_L_2014_05_000001200652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA00652, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00652 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT RUFFEL Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00652, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Ruffel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200124 du 12 janvier 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 janvier 2012, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les observations de Me A...pour M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.