CETATEXT000028928971 J6_L_2014_05_000001202140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA02140, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02140 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02140, présentée pour Mme B...C...A..., demeurant au..., par Me Bonneau, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105862 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 novembre 2011, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ;
- Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant " que lui avait présentée le 13 octobre précédent Mme A..., ressortissante vietnamienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ; qu'il appartient au préfet, en vertu de ces dispositions, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour formée par un étranger désireux de poursuivre son séjour en France en qualité d'étudiant, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'études envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;
- Considérant que Mme A..., titulaire d'un diplôme en technologie biologie de l'université nationale d'Hô-Chi-Min Ville, est entrée en France le 25 août 2008 et a suivi avec succès au titre de l'année scolaire 2008-2009 une année de perfectionnement en langue française ; qu'en revanche, pour l'année universitaire 2009-2010, elle s'est inscrite en première année de master micro biologie agrobiosciences à l'université de Toulouse et a été ajournée à l'issue de la session du mois de juin du fait tant de l'insuffisance de ses résultats que de sa non présentation à cinq examens ; que l'intéressée s'est réinscrite à cette même formation pour l'année universitaire 2010-2011 et a été déclarée défaillante au premier semestre ; qu'elle s'est ensuite réorientée pour l'année universitaire 2011-2012 en s'inscrivant à l'université de Perpignan Via Domitia en première année de licence de " mathématiques-informatique " ; que, toutefois, Mme A... qui n'a obtenu aucun diplôme universitaire après trois années de présence sur le sol national, n'a justifié d'aucun projet précis pour sa réorientation pour un cursus de niveau inférieur ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder pour prendre la décision querellée sur un manque de sérieux manifeste dans les études entreprises par l'intéressée laquelle ne peut utilement se prévaloir de sa réussite aux examens le 9 février 2012, soit postérieurement à l'arrêté querellé, ou encore de sa poursuite actuelle de ses études ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques " ; que l'arrêté querellé n'a pas pour objet de restreindre le droit de Mme A... à l'instruction ; que l'appelante, qui se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées, ne démontre pas non plus que, dans les circonstances de l'espèce, s'attacherait à cet arrêté un tel effet ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; que l'arrêté querellé n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver Mme A... de la propriété d'un quelconque bien, alors en tout état de cause qu'elle peut tirer avantage de sa formation hors du territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er précité du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme A... soutient qu'elle a fondé son foyer en France et que, dans son pays d'origine, ne résident plus que ses parents, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était à la date de l'arrêté querellé célibataire et sans enfant ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire lequel est postérieur audit arrêté ; que, dans ses conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant que Mme A... ne peut utilement soutenir que le délai de retour volontaire d' un mois fixé par l'arrêté en litige constitue dans les circonstances de l'espèce une atteinte gravement injustifiée à son droit à bénéficier de conditions optimales afin de réussir ses examens dès lors qu'en tout état de cause elle n'a pas saisi le préfet d'une demande tendant à ce qu'un délai supérieur lui soit accordé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme A...ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme B... C...A...est rejetée. Article 2: Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 12MA02140 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.