← France

12MA02296

CETATEXT000028928975 J6_L_2014_05_000001202296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA02296, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02296 1ère chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02296, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Dessalces et Associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200162 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 décembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire de procéder, sous peine de la même astreinte, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP Dessalces et Associés qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les observations de Me C...pour M. A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2014, présentée pour M. A... ;

  1. Considérant que, par jugement du 9 septembre 2011 devenu définitif, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M.A..., de nationalité marocaine, à quitter le territoire sans délai, en fixant le Maroc comme pays de destination ; qu'en exécution de l'injonction dont était assortie ce jugement, le préfet de l'Hérault a examiné le droit au séjour de l'intéressé et, par arrêté du 13 décembre 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le magistrat désigné du tribunal le 9 septembre 2011, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et de ce que ce refus serait entaché d 'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il invoque à nouveau l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire contestée et ne s'est pas cru lié par le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02296 CB 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.