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12MA02749

CETATEXT000028928981 J6_L_2014_05_000001202749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA02749, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02749 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02749, présentée par le préfet de l'Hérault au nom de l'Etat ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101663 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 11 février 2011 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme A... C...et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à un réexamen de sa demande ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...C... devant le tribunal ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante russe, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 janvier 2011, a déposé le 31 janvier suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault et a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à ce titre ; que les deux prises d'empreintes de l'intéressée s'étant avérées inexploitables, le préfet de l'Hérault a, par décision du 11 février 2011, refusé son admission au séjour sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de l'Hérault interjette régulièrement appel du jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision précitée du 11 février 2011 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à un réexamen de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...C...demande à la Cour à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui permettre le dépôt d'une nouvelle demande d'asile hors cadre d'une procédure prioritaire ; Sur l'appel principal : 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  3. c)des destinataires des données ;
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
  6. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ; que, eu égard à l'objet et au contenu des informations devant être délivrées, celles-ci doivent l'être au début de la procédure d'examen des demandes d'asile ; 3. Considérant que si les dispositions précitées des articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 n'imposent pas la remise au demandeur d'asile d'un document écrit, il appartient toutefois au préfet d'établir que l'ensemble des informations prévues a été délivré à l'intéressée ; qu'en l'espèce, le préfet de l'Hérault ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à faire valoir que Mme A...C...a été assistée d'un interprète en langue russe à chaque étape de la procédure ; que, de même, la circonstance que la décision querellée mentionne les informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 n'est pas de nature à établir que Mme A...C...se serait vu délivrer, préalablement au relevé de ses empreintes digitales par les services de la préfecture, les informations prévues par les articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; que cette omission a effectivement privé Mme A...C...de la possibilité de mieux faire valoir ses droits dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; qu'elle a par suite constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision en litige ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour vice de procédure la décision du 11 février 2011 ; Sur l'appel incident : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 6. Considérant que l'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour méconnaissance des prescriptions des articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 n'implique pas nécessairement que le juge enjoigne de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elle peut seulement conduire le juge, saisi de conclusions en ce sens, à enjoindre au préfet d'informer l'étranger conformément à ces dispositions et de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait dû enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande d'asile dans le cadre de la procédure normale ; 8. Considérant que la contestation par Mme A...C...du refus du préfet de l'Hérault de procéder à une nouvelle instruction de la demande au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par décision du 24 mars 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 novembre suivant, constitue un litige distinct relatif à l'exécution du jugement du tribunal ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en appel incident de Mme A... C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 11. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme A...C...est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à MeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02749 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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