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12MA02870

CETATEXT000028928985 J6_L_2014_05_000001202870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02870, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02870 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MCL AVOCATS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me D... E... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101823 rendu le 8 juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; - de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime consécutifs aux deux refus de renouvellements de contrat dont il a fait l'objet ; - de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987, modifié, fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeF..., pour la commune de la Seyne-sur-Mer ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la commune de la Seyne-sur-Mer, par Me F... ;

  1. Considérant que M. C...a été recruté par la commune de la Seyne-sur-mer, pour exercer, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 22 février 2010 au 21 mai 2010, les fonctions d'agent de sécurité de la voie publique ; qu'il a été informé le 29 avril 2010 que son contrat ne serait pas, à terme, renouvelé et a été placé, d'office, en congé jusqu'à ce terme ; qu'il a, à nouveau, été recruté pour exercer les mêmes fonctions du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 puis du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 ; qu'il a été informé, le 2 mars 2011, du non-renouvellement de son dernier contrat ; que M. C...a adressé à son administration une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estimait consécutifs, d'une part, au refus de renouvellement de son premier contrat et, d'autre part, à l'existence d'une promesse non tenue de le placer en stage à compter du 1er avril 2011 ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que, par un jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a caractérisé une faute de la commune dans le cadre du premier refus de renouvellement de contrat opposé à M. C...et condamné l'administration à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité correspondant à la différence entre le traitement net et les allocations pour perte d'emploi et rémunérations perçues entre le 22 mai 2010 et le 1er octobre 2010 ; que le tribunal a cependant, après avoir écarté toute faute de la commune au titre du 2ème refus de renouvellement de contrat, rejeté les conclusions indemnitaires formulées, à ce titre, par le requérant ; que M. C...interjette appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; que la commune de la Seyne-sur-Mer forme un appel incident ; Sur le refus de renouvellement du contrat du 18 février 2010 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a, le 29 avril 2010, souhaité mettre un terme au contrat dont était bénéficiaire M. C...après avoir reçu la lettre d'un administré datée du 27 avril 2010 aux termes de laquelle l'intéressé lui aurait, le 7 avril 2010, réclamé le versement d'une somme de 4 euros en contrepartie de l'absence de rédaction d'un procès-verbal de contravention ; que l'auteur de cette dénonciation a, par la suite, reconnu avoir menti et a été condamné le 9 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Toulon, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général et à des dommages et intérêts d'un montant de 6 000 euros pour dénonciation de faits inexacts ; que la décision de refus de renouvellement du contrat de M. C..., prise dans la précipitation très peu de temps après la réception de la lettre de dénonciation précitée, n'a été précédée d'aucune enquête interne ; que cette enquête interne aurait permis très rapidement de révéler les incohérences flagrantes de la lettre de dénonciation précitée ; que la commune de la Seyne-sur-mer, en mettant précipitamment un terme, pour ce motif, au contrat de M. C...sans s'assurer, au préalable, par le biais d'une enquête interne, du caractère suffisant de vraisemblance des faits dont était accusé son agent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a fait une insuffisante évaluation du préjudice moral subi par M. C...en estimant ledit préjudice à la somme de 1 000 euros ; qu'eu égard au contexte vexatoire dans lequel s'est inscrite cette rupture contractuelle, M. C... ayant été accusé de faits délictueux qui se sont révélés inexacts sans qu'il soit procédé à la moindre enquête, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral subi, à ce titre, par M. C... à la somme de 5 000 euros ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a correctement déterminé le préjudice matériel subi par M. C...du fait de ce premier refus de renouvellement de contrat en déduisant du total des traitements nets qu'il aurait pu percevoir au cours de sa période d'éviction les allocations pour perte d'emploi et rémunérations perçues, le cas échéant, par l'intéressé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si, par l'ordonnance pénale précitée, l'auteur de la dénonciation mensongère a été condamné à verser à M. C...la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette indemnisation ne saurait exonérer la commune de la réparation des conséquences de sa propre faute consistant à avoir, précipitamment et sans enquête préalable, rompu les relations contractuelles avec son agent ; Sur le refus de renouvellement du dernier contrat de M.C... :
  6. Considérant que si un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration doit néanmoins justifier de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement ;
  7. Considérant que la commune de la Seyne-sur-Mer fait valoir que le non-renouvellement dudit contrat était motivé par des contraintes budgétaires et la nécessité de réduire les effectifs des agents de sécurité de la voie publique ; que l'intimée a produit, à cet égard, le rapport d'observations définitives sur la gestion de la commune établi par la chambre régionale des comptes le 26 octobre 2010 qui conclut à la nécessité de poursuivre la stabilisation progressive de la masse salariale, principale charge de la commune, et le débat d'orientation budgétaire au titre de l'année 2011 faisant état de l'objectif de poursuivre la réduction ou tout au moins la stabilisation des effectifs ; que, par ailleurs, sur mesure d'instruction de la Cour, ont été produits les organigrammes de la police municipale pour les années 2010 à 2012 dont il résulte une diminution du nombre des agents de sécurité de la voie publique au cours de cette période ; qu'au vu des éléments ainsi produits, la commune de la Seyne-sur-Mer justifie de l'intérêt du service à ne pas renouveler, du fait de contraintes budgétaires importantes, le dernier contrat de M.C... ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...tendant au versement d'une somme au titre de pertes de revenus subies du fait du non-renouvellement de ce contrat ainsi que d'un préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la promesse de mise en stage : En ce qui concerne la responsabilité :
  8. Considérant que M. C...fait valoir que la commune intimée lui avait promis de le placer en stage à compter du 1er avril 2011 ; que M. C...produit des éléments constituant un faisceau d'indices concordants, non sérieusement contesté par la commune intimée, permettant d'attester ses dires ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, par un courrier électronique en date du 14 janvier 2011, un agent de la direction des ressources humaines de la commune a demandé aux supérieurs hiérarchiques directs de M. C...de lui faire parvenir un état sur la manière de servir de ce dernier "dans le cadre de la procédure de stagiairisation" ; que les évaluations de M. C...ont été adressées au directeur des ressources humaines le 24 janvier 2011 ; que, par ailleurs, la commune a adressé au procureur de la République, en décembre 2010, une demande d'agrément de M. C...en qualité d'agent de police municipale, agrément requis par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 17 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent de police municipale stagiaire ; que le requérant produit également une attestation dont il résulte que la directrice générale adjointe avait confirmé, par téléphone, sa mise en stage ; que si la commune de la Seyne-sur-Mer a pu légitimement, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne pas renouveler le contrat de M. C...dans l'intérêt du service, elle a, néanmoins, en donnant à celui-ci l'assurance qu'il serait placé en stage alors que tel ne pouvait pas être le cas, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices de M.C... :
  9. Considérant que les difficultés d'ordre psychologique alléguées par le requérant sont attestées par la production de deux certificats médicaux ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice moral subi, à ce titre, par M.C..., à qui l'assurance d'une mise en stage avait été donnée, à la somme de 3 000 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de la Seyne-sur-Mer, en réparation de son préjudice moral, à la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu par suite, de réformer ledit jugement et de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à verser, à ce titre, à M. C...la somme globale de 8 000 euros ; Sur le harcèlement moral et les discriminations :
  11. Considérant que M. C...ne produit pas suffisamment d'éléments permettant de faire présumer les discriminations alléguées ou l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-mer sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C...en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La commune de la Seyne-sur-mer est condamnée à verser à M. C...la somme globale de 8 000 € (huit mille euros) au titre de son préjudice moral. Article 2 : Le jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : L'appel incident de la commune de la Seyne-sur-Mer est rejeté. Article 5 : La commune de la Seyne-sur-mer versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de la Seyne-sur-Mer. '' '' '' '' N° 12MA028702 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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