CETATEXT000028928987 J6_L_2014_05_000001203005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA03005, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03005 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS NESA Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour le département de Corse-du-Sud, représenté par le président du conseil général, par Me A... ; le département de Corse-du-Sud demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1100621 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir, par son article 1er, condamné la SARL Sud TP à verser à M. C... une somme de 28 962,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, par son article 2 mis les frais de l'expertise d'un montant de 3 701,01 euros à la charge de la SARL Sud TP et, par son article 3, mis à la charge de cette société une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamné à garantir la SARL Sud TP de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par le jugement ; 2°) de rejeter la demande d'appel en garantie formée par la SARL Sud TP à son encontre ; 3°) " de condamner si mieux n'aime à la Cour, le SIVOM de la Cinarca et du Liamone à garantir la SARL Sud TP des condamnations prononcées à son encontre " ; 4°) de mettre à la charge de la SARL Sud TP et du SIVOM de la Cinarca et du Liamone une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros exposée au titre de l'article R. 761-1 du code précité ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour la SARL Sud TP, prise en la personne de son représentant légal, par MeG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de Corse-du-Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour le SIVOM de la Cinarca et du Liamone, pris en la personne de son président en exercice, par la SCP F...-Bolelli, qui conclut au rejet de la requête et demande à être mis hors de cause, subsidiairement demande à être relevé et garanti de toute condamnation par la SARL Sud TP et demande à la Cour de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés pour sa défense ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M.B... C... représenté par son tuteur M. H...C..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de Corse-du-Sud et de la SARL Sud TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le SIVOM de la Cinarca et du Liamone et à la condamnation solidaire de ce syndicat avec la SARL Sud TP à lui payer la somme de 28 962,11 euros avec intérêts de droit au taux légal ; ....................... Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions subsidiaires de M. C...tendant à la condamnation solidaire de la société Sud TP et du SIVOM, qui constituent un litige distinct de l'appel principal du département, sont tardives ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M.C..., qui renonce à ses conclusions subsidiaires, porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le département de Corse-du-Sud est dépourvu d'intérêt pour demander, a fortiori pour la première fois en appel, que le SIVOM de la Cinarca et du Liamone soit condamné à relever et garantir l'entreprise ayant exécuté les travaux des condamnations prononcées contre cette entreprise ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour le département de Corse-du-Sud, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Il précise qu'il verse aux débats des éléments propres à démontrer que les travaux engagés par le SIVOM et confiés à l'entreprise Sud TP comportaient la destruction des accotements et bordures de trottoir et leur reconstruction à l'identique de leur état initial ; Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2014, présenté pour le SIVOM de la Cinarca et du Liamone ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., substituant MeF..., pour le SIVOM de la Cinarca et du Liamone ;
- Considérant que, par jugement du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Sud TP à verser à M.C..., qui exploite un commerce d'accastillage situé en bordure de la route départementale 81, à Tiuccia, une somme de 28 962,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, en réparation des préjudices résultant de l'inondation de ce commerce survenue le 13 septembre 2009 ; que le tribunal a, par le même jugement, mis les frais de l'expertise d'un montant de 3 701,01 euros à la charge de la SARL Sud TP et mis à la charge de cette société une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal a ensuite condamné le département de Corse-du-Sud à garantir la SARL Sud TP de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ; que, par la présente requête, le département relève appel de ce jugement, en tant qu'il l'a condamné à garantir la société ; que la SARL Sud TP se borne à conclure au rejet de la requête d'appel, tout comme M. C...dans le dernier état de ses écritures ;
- Considérant que pour condamner le département à garantir l'entreprise des condamnations mises à sa charge les premiers juges ont relevé que : " le préjudice subi par M. C... est dû à la structure même des bordures de trottoirs posées par ladite entreprise ; que cette structure a été modifiée en cours de travaux à la demande du département de la Corse-du-Sud ; que les bordures initiales, en forme de T pour empêcher les voitures de stationner, limitaient le déversement des eaux pluviales sur le trottoir ; que les bordures retenues sont en forme de A c'est-à-dire facilitant le stationnement des véhicules mais diminuant la retenue des eaux pluviales " ; que, toutefois, il ne résulte nullement de l'examen des pièces versées aux débats, tant devant les premiers juges qu'en appel, que les désordres dont M. C...a recherché la réparation trouveraient leur origine dans la modification décrite de la structure des bordures de trottoir au droit du commerce exploité par M.C... ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats, et notamment des comptes-rendus de chantier, que les modifications apportées dans ces bordures sont intervenues postérieurement au sinistre ; qu'il en résulte que le département de Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la SARL Sud TP des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'il existait un lien direct et certain entre le préjudice subi par M. C...et le choix par le département de la Corse-du-Sud de ce type de bordures de trottoir ; qu'il appartient à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la SARL Sud TP tant devant les premiers juges qu'en appel ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'a fait que suivre les directives qui lui ont été données par le maître d'ouvrage en modifiant les bordures de trottoir, alors qu'il résulte des pièces produites que cette modification a eu lieu postérieurement au sinistre, la SARL Sud TP n'établit pas l'existence d'une faute de la part du département de Corse-du-Sud ; que l'appel en garantie formé par cette société, qui n'a, par ailleurs, pas contesté en appel le principe de sa condamnation, ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
- Considérant que, devant les premiers juges, la SARL Sud TP a demandé à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par le seul département de Corse-du-Sud ; qu'elle n'a pas demandé à être garantie par le SIVOM de la Cinarca et du Liamone ; que le département de Corse-du-Sud est dépourvu d'intérêt pour demander, a fortiori pour la première fois en appel, que ledit syndicat soit condamné à relever et garantir l'entreprise ayant exécuté les travaux des condamnations prononcées ;
- Considérant, enfin, que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du SIVOM de la Cinarca et du Liamone, contre lequel M. C...avait initialement également dirigé ses conclusions, n'était pas susceptible d'être engagée ; que l'admission de l'appel du département de Corse-du-Sud ne conduit pas à revenir sur cette appréciation, la SARL Sud TP n'ayant présenté aucune conclusion contre ce syndicat ; que par ailleurs M. C...a renoncé à ses conclusions subsidiaires d'appel initialement dirigées contre ce syndicat ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par ledit syndicat dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ces conclusions n'ont été présentées que dans l'hypothèse où il serait fait droit à des demandes formées contre lui ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution à l'aide juridique acquittée par le département de Corse-du-Sud dans le cadre de l'instance d'appel à la charge de la SARL Sud TP ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL Sud TP la somme de 2 000 euros à verser au département de Corse-du-Sud ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à cette société une quelconque somme au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le SIVOM de la Cinarca et du Liamone et par M.C... ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : La SARL Sud TP versera au département de Corse-du-Sud, une somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de la contribution à l'aide juridique qu'il a acquittée en appel et une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Corse-du-Sud, à la SARL Sud TP, au tuteur de M. B... C...et au SIVOM de la Cinarca et du Liamone. '' '' '' '' 2 N° 12MA03005 67-02-05-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée. Action en garantie.