CETATEXT000028928989 J6_L_2014_05_000001203047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA03047, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03047 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ESCALE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201570 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 25 août 2010, à l'âge de 31 ans ; qu'après rejet d'une demande d'asile formée le 14 octobre 2010 et après qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, M. B...a, le 9 décembre 2012, demandé à nouveau un certificat de résidence en faisant valoir son mariage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et la naissance d'une petite fille ; que, le 1er mars 2012, le préfet a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les motifs repris en appel par M. B... et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de l'arrêté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a fait état de l'existence d'un précédent refus de titre de séjour, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour rejeter la demande qui lui était soumise ; que le moyen tiré par M. B...de ce que ce motif serait illégal est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.B..., dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer ce faisant les stipulations de l'article 6-4 de l'accord bilatéral, sa contestation doit également être écartée car M. B...n'est pas père d'un enfant français ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer les stipulations de l'article 6-5 de cet accord, sa contestation ne peut aboutir car il est éligible au regroupement familial ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire national en 2010, alors qu'il était âgé de 31 ans ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait en France depuis 18 mois, y était marié depuis 10 mois à une compatriote en situation régulière, le couple ayant donné naissance à une fille de 4 mois et demi ; qu'eu égard à la faible durée du séjour en France, au caractère récent du mariage, au jeune âge de l'enfant, le préfet n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, à la date à laquelle ont été prises les décisions contestées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de maçon établie le 10 mars 2012 ; que cette simple production, qui ne correspond pas au contrat de travail visé prévu par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ne saurait lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne peut davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de délivrance d'un tel titre étant entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que le préfet, à qui il appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, a par ailleurs pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, relever, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M.B..., qui ne remplissait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un tel titre, que la situation de l'emploi ne justifiait pas une mesure de régularisation ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4 ou du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant toutefois que si, à la date de son adoption, le préfet a pu légalement prendre l'arrêté contesté, à la date de lecture du présent arrêt, M.B..., présent en France depuis trois ans et huit mois, est marié depuis trois ans avec une compatriote qui y séjourne régulièrement, le couple ayant donné naissance à une petite fille âgée à présent de deux ans et demi ; qu'eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances sont désormais de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement de M. B...et à faire obligation au préfet de réexaminer sa situation administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault . '' '' '' '' N° 12MA03047 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.