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12MA03172

CETATEXT000028928991 J6_L_2014_05_000001203172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928991.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA03172, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 CAA de MARSEILLE 12MA03172 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03172, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201798 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2012, du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire de procéder, sous peine de la même astreinte à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à SCP Dessalces et Associés qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les observations de Me C...pour Mme B... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 9 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 2 février précédent Mme B..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des décisions du 9 mars 2012 portant rejet de sa demande de carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision de refus de séjour querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son droit au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelante au regard du fondement de sa demande ; qu'il a notamment relevé dans sa décision qu'elle fondait sa demande sur les circonstances particulières dans lesquelles elle aurait quitté son pays d'origine pour s'établir en France ; que, si Mme B... soutient que le préfet de l'Hérault a omis de prendre en compte la circonstance qu'elle était titulaire d'une promesse d'embauche, celle qu'elle produit à l'appui de ses écritures est postérieure à la décision querellée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en relevant dans sa décision que Mme B... a produit de fausses attestations d'hébergement de son frère lequel ne résidait plus à Grabels alors que ce dernier atteste avoir résidé à Grabels jusqu'en 2008 puis avoir déménagé à Aiguelongue à compter du 14 novembre 2008 sans avoir engagé les démarches administratives impliquées par ce changement, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ladite erreur ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  8. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle réside depuis 2002 en France, date à laquelle elle a dû quitter le Maroc pour échapper à un mariage forcé et qu'elle n'a plus aucun contact avec ses parents et sept de ses frères et soeurs qui vivent au Maroc, elle n'apporte cependant pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ces allégations ; que, notamment, sont insuffisants par leur nature et leur absence de précision pour établir la réalité de son séjour sur le sol national de 2002 à 2007 la facture, les deux ordonnances, les attestations de connaissances et celles de deux praticiens de santé qu'elle produit ; que, dans ses conditions, et alors même que l'intéressée est domiciliée..., ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA03172 CB 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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