CETATEXT000028928993 J6_L_2014_05_000001203435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA03435, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03435 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 7 août 2012, la requête présentée pour M. D...C..., demeurant ... par Me Bernhard, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002844 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département du Var et de la commune d'Ollioules à lui verser la somme totale de 61 579,78 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis résultant de son accident le 7 décembre 2006 sur la route départementale n° 8, dans les gorges d'Ollioules, ensemble l'annulation des décisions de rejet de la commune d'Ollioules et du département du Var de sa demande préalable datée du 29 avril 2009 ; 2°) de condamner le département du Var, la commune d'Ollioules et le maire d'Ollioules à lui verser cette somme de 61 579,78 euros ; 3°) de condamner le département du Var, la commune d'Ollioules et le maire d'Ollioules à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 octobre 2012, le mémoire présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ; ........................... Vu, enregistré le 28 juin 2013, le mémoire présenté pour la commune d'Ollioules, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Bernardini-Gaulmon-Pouey-Sanchou, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées par le département du Var à son encontre et en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistré le 7 août 2013, le mémoire en défense présenté pour le département du Var, représenté par son président en exercice, par la SELARL d'avocats Phelip et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener la demande indemnitaire du requérant à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire, à condamner la commune d'Ollioules et l'Etat de garantir le département de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, de condamner le requérant à lui verser la somme de 5 000 euros de frais de procès ; .......................... Vu le moyen d'ordre public du 7 mars 2014 communiqué aux parties tiré de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement pour défaut de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Vu, enregistrée le 12 mars 2014, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour M. C... par Me Bernhard ; Vu, enregistrée le 14 mars 2014, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour la commune d'Ollioules par la SCP d'avocats Bernardini-Gaulmon-Pouey-Sanchou ; Vu, enregistré le 26 mars 2014, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par MeA..., qui demande la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 28 723,64 euros portant intérêts, au titre du remboursement de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu, enregistrée le 27 mars 2014, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par MeA... ; Vu le moyen d'ordre public du 3 avril 2014 communiqué aux parties tiré de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la commune d'Ollioules en tant qu'elles sont fondées sur le défaut d'entretien d'une parcelle de son domaine privé ; Vu, enregistrée le 3 avril 2014, la réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour la commune d'Ollioules, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Bernardini-Gaulmon-Pouey-Sanchou ; Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire présenté pour le département du Var, représenté par son président en exercice, par la SELARL d'avocats Phelip et associés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bernhard pour M. C...et de Me B...pour la commune d'Ollioules ;
- Considérant que, le 7 novembre 2006, alors qu'il circulait au volant de son véhicule dans les gorges d'Ollioules sur la portion de la route départementale 8, M. C...a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un bloc de pierres de 2 m3 qui s'est détaché de la falaise bordant la route, qui a heurté son véhicule et l'a blessé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département du Var et de la commune d'Ollioules à lui verser la somme totale de 61 579,78 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices matériels et personnels qu'il a subis résultant de cet accident, ensemble l'annulation des décisions de rejet de la commune d'Ollioules et du département du Var de sa demande préalable datée du 29 avril 2009 ; qu'en appel, M. C...demande à la Cour de condamner le département du Var, la commune d'Ollioules et le maire d'Ollioules à lui verser cette somme de 61 579,78 euros ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ; que le département du Var conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener la demande indemnitaire du requérant à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire, à condamner la commune d'Ollioules et l'Etat à garantir le département de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la commune d'Ollioules conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées par le département du Var à son encontre ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que, devant le tribunal administratif, M. C...avait fait valoir sa qualité d'assuré social en produisant l'ordonnance du 26 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, lequel avait mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui avait produit dans cette instance de référé le montant des débours versés à son assuré ; qu'en ne communiquant pas la requête au fond à cette caisse, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et, la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant été régulièrement mise en cause devant la Cour, de statuer sur la demande de M. C...; Sur la détermination de la personne responsable de l'accident : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 : "A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (...) Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. (...) En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier
- (...) Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que la route nationale 8, devenue la RD N8, où a eu lieu l'accident, a été transférée à compter du 1er janvier 2006 avec les obligations qui y sont attachées au département du Var en application des dispositions susvisées ; que, par suite, l'Etat doit être mis hors de cause, ainsi d'ailleurs que le requérant ne le conteste plus en appel ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Ollioules :
- Considérant, d'abord, que le requérant soutient que le bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi surplombant la route provenait d'un terrain dont la commune est propriétaire et que la responsabilité de la commune est engagée en cette qualité ; qu'il résulte de l'instruction que ce terrain cadastré AB 86 se présente comme un terrain naturel boisé, géré par l'office national des forêts ; que ce terrain n'est affecté ni à l'usage direct du public ni à un service public pour lequel il aurait été aménagé ; que, par suite, ce terrain fait partie du domaine privé de la commune ; que les actes d'entretien du domaine privé d'une personne publique destinés à assurer la sécurité de tiers ou du public, qui n'ont pas la nature de travaux publics, sont des actes de droit privé ; qu'il appartient dès lors à M.C..., s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité de la commune, en sa qualité de propriétaire du terrain, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
- Considérant, ensuite, que le requérant soutient que le maire a commis une faute pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police en n'ayant pas prévenu la chute des rochers par des précautions convenables, en méconnaissance de l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, qui dispose : "La police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 17 mai 2008 de l'expert technique désigné par le juge des référés que jusqu'en janvier 2006, les travaux d'entretien et de mise en sécurité de la route, y compris les talus et les falaises bordant cette route alors nationale, étaient assurés par la direction départementale de l'équipement de l'Etat, maitre d'ouvrage et qu'après le transfert, c'est la direction des routes du département du Var qui a assuré cet entretien, sans que la commune n'ait été à un quelconque moment consultée sur les modalités de mise en sécurité de la route ; qu'en l'absence d'éboulement ou de risque significatif d'éboulement de rochers dans ces gorges avant l'accident litigieux, le maire, dont la responsabilité personnelle ne peut être engagée sur ce fondement, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Ollioules ;
- Considérant qu'il en résulte que seule la responsabilité du département du Var est susceptible d'être engagée en l'espèce ; En ce qui concerne la responsabilité du département du Var :
- Considérant que M. C...étant usager de la voie publique départementale lors de l'accident litigieux, la responsabilité du département du Var ne peut être engagée que si la victime apporte la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont elle demande réparation ; qu'une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ;
- Considérant que le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage subi par le requérant résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le département ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert technique susmentionné que la falaise d'où provenaient les pierres tombées, sur le tronçon de la RND8 où a eu lieu l'accident litigieux, ne présentait pas de danger apparent à la date de l'accident ; que, si le conseil général du Var avait connaissance, dès l'étude réalisée en 1997 sur la route des gorges d'Ollioules à la demande de l'Etat par la société IMS Alpes-du- Sud, du risque d'éboulement de rochers sur cette route, cette portion de route comprise entre le PR18 et le PR 20, dans le secteur D, où s'est produit l'accident était répertoriée en zone à risque moyen, qui correspond à une zone de percussion, sans destruction, d'une voiture par une chute de pierres, dès lors que les abords de la route étaient constitués de terrains en pente légère recouverts d'arbres et de végétation retenant l'éboulement de rochers ; que l'étude réalisée en 2002 pour mettre à jour ce classement a maintenu ce secteur en zone à risque moyen ; qu'en l'absence de tout précédent d'éboulement à cet endroit, cette falaise ne présentait pas de danger spécifique de nature à justifier la mise en place de filets de protection ; que compte tenu de l'impossibilité de protéger efficacement la totalité de la route pour un coût raisonnable, le département a pu préférer poser un grillage protecteur dans les zones recensées à risque fort, où la roche était notamment plus friable ; que sept panneaux de signalisation dont deux portant interdiction de stationnement et un situé à proximité du lieu du sinistre, alertent les automobilistes de risques de chute de pierres ; que des travaux de purge de la falaise ont été réalisées en 2002 par l'Etat ; que, dans ces conditions, le département du Var apporte la preuve qui lui incombe, pour s'exonérer de sa responsabilité, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, pour les mêmes motifs, le président du conseil général n'a pas commis de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police en n'installant pas de dispositif de protection de la route à l'endroit où a eu lieu l'accident ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la charge définitive à M.C... des frais d'expertise, taxés aux sommes de 578,96 euros et 3 696,93 euros; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département du Var et la commune d'Ollioules, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le requérant à verser au département du Var et à la commune d'Ollioules les sommes qu'ils demandent au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Var et la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au département du Var, à la commune d'Ollioules et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 12MA034352 md 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.