CETATEXT000028928995 J6_L_2014_05_000001203554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 12MA03554, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT RUFFEL Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03554, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201792 du 13 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2012, du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet de l'Hérault en tant qu'il maintient les décisions du 8 mars 2012 de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler dans cette mesure les arrêtés précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire de procéder, sous peine de la même astreinte, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les observations de Me A...pour M. B... ;
- Considérant que, par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 février précédent M. B..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par arrêté du 31 mai 2012, le préfet de l'Hérault a abrogé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a maintenu ses autres décisions du 8 mars 2012 ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l'arrêté du 31 mai 2012 en tant qu'il maintient les décisions du 8 mars 2012 de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, la décision de refus de séjour querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ne mentionne pas le fait que l'intéressé résiderait sur le sol national depuis 2004 n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside de manière continue sur le sol national depuis 2004, qu'il dispose d'un domicile et de ressources issues d'une activité régulière, qu'il est intégré au sein de la société française, qu'il a de nombreux amis et soutiens en France et qu'il a entrepris des démarches pour créer une entreprise de maçonnerie générale, d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir l'ancienneté de son séjour sur le sol national et, d'autre part, l'intéressé, âgé de trente ans selon ses dires lors de sa dernière entrée en France, est célibataire et sans enfant ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, comme il a été dit au point n° 2, la décision de refus de séjour opposée à M. B... est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde ce délai d'un mois, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort ni des termes de sa décision, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru à tort tenu de fixer à trente jours le délai imparti à M. B... pour se conformer volontairement à l'obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA03554 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.