CETATEXT000028928997 J6_L_2014_05_000001203589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/89/CETATEXT000028928997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA03589, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03589 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ATTALI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 15 août 2012, présentée pour M. I... H..., demeurant..., par Me D... ; M. H... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202667 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l 'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. H..., qui se dit apatride, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 29 août 2011 ; que, par arrêté du 9 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre sollicité et fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant l'Etat à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que M. H...relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'avait été prise et que la date de l'audience, indiquée dans l'avis adressé aux parties, était fixée au mardi 3 juillet 2012, le premier mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le jeudi 28 juin 2012 et communiqué par télécopie à l'avocat de M. H... le même jour ; que la mention, contenue dans cette télécopie, invitant le requérant à produire, le cas échéant, ses observations aussi rapidement que possible et attirant son attention sur la date de l'audience, n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; que l'instruction ayant été close, par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience et n'ayant pas été rouverte, le requérant n'a pas disposé, avant la clôture de l'instruction, d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur la demande de M. H...par la voie de l'évocation ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l 'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-146 du 16 février 2010 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ; que, par l'article 1er de l'arrêté n° 2011243-0003 en date du 31 août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. C...F..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration dans les matières relevant de ses attributions, et notamment, s'agissant des " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination " et aux " interdictions de retour sur le territoire français " ; que, par son article 2, le même arrêté donne délégation de signature à M. B...E..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, pour " signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour " ; que, par son article 3, le même arrêté donne délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. B...E...à Mme G...A..., son adjointe ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs n° 127 d'août 2011 ; que la délégation ainsi consentie par le préfet n'a pas le caractère d'une subdélégation consentie par M.E... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) / II. - (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne notamment que M. H...déclare être entré en France le 8 février 2006 et s'y maintenir continuellement depuis, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code, et qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ou hors de France ; que le préfet n'était pas tenu de faire mention dans l'arrêté en litige de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, la décision de refus d'admission au séjour critiquée comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1-I que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour lorsque, comme en l'espèce, la mesure d'éloignement entre dans le cas prévu au 3° dudit article ; que la décision fixant l'Etat de destination qui se réfère aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la nationalité du requérant et indique qu'à défaut d'exécution volontaire la mesure d'éloignement est exécutée d'office à destination, notamment, de l'Etat dont le requérant a la nationalité, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement en faisant état de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés par M.H..., d'une part, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, à l'égard duquel le requérant ne présente au demeurant aucun élément probant et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne sauraient être accueillis ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. H... ait entendu se prévaloir d'une telle admission, alors que l'arrêté a pris soin de relever que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande au regard de l'article L. 313-14 de ce code que M. H...ne saurait utilement invoquer ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré une première fois en France avec son père et sa mère le 8 février 2006 à l'âge de 19 ans ; qu'il a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2006 définitivement rejetée en 2008 ; que s'il prétend s'être maintenu sur le territoire de manière continue depuis lors, alors qu'il ne produit pas de passeport, il a notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2008 ; que M. H...ne justifie de surcroît que de quelques documents médicaux pour les années 2010, 2011 et 2012 ; qu'ainsi, les éléments présentés sont insuffisants à caractériser l'ancienneté et la continuité du séjour en France de l'intéressé ; que par ailleurs, si ce dernier fait état de la présence de ses parents en France et de l'aide apportée à son père, dont il n'est pas contesté qu'il est handicapé à 100 % et que son état de santé rend indispensable la présence d'une tierce personne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, assiste son père ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux déjà développés, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. H... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.H..., dont la demande d'asile n'a pas été admise, ne démontre pas que des menaces graves et personnelles pèseraient sur lui en cas de retour dans l'Etat de renvoi en se bornant à faire état de maltraitances ou de racket ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée, relative au statut des apatrides : " I. Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 août 2004 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) "
- Considérant que si M. H...soutient qu'il ne pourrait être éloigné vers l'Azerbaïdjan, ni vers l'Arménie faute d'être ressortissant de ces pays, il est constant qu'il n'a ni sollicité ni obtenu la qualité d'apatride ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est né le 4 décembre 1987 à Erevan (ex-URSS-RSS d'Arménie) d'un père de nationalité arménienne et d'une mère d'origine azérie et qui s'est parfois prétendue de nationalité arménienne ou azerbaïdjanaise ; qu'il ne démontre pas, bien que né sur le territoire de l'actuelle Arménie de parents dont l'un a la nationalité arménienne, qu'aucune des dispositions du code de la nationalité arménienne ne lui serait applicable dans cette perspective ; que s'il fait valoir la circonstance qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir un passeport de cet Etat ou de l'Azerbaïdjan, il n'établit pas qu'aucun de ces deux Etats ne le regarde comme son ressortissant, les courriers dont il se prévaut à cet effet n'étant pas suffisamment probants en l'absence de réponse ; que dans ces conditions, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations précitées, indiquer que le requérant serait éloigné à destination de l'Etat dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre Etat dans lequel il établit qu'il serait légalement admissible ; que, dans ce contexte, et compte tenu de l'indigence des éléments qu'il fait valoir, M. H...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi en invoquant sa prétendue qualité d'apatride ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. H...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03589 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.