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12MA04378

CETATEXT000028929007 J6_L_2014_05_000001204378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04378, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04378 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2012, présentée par Me B..., pour M. C...A..., demeurant ...; M.A..., de nationalité turque, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203775 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1203775 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en novembre 1980, était âgé de 31 ans à la date des décisions attaquées ; que si l'appelant s'est marié le 7 septembre 2007 avec une ressortissante française, il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à compter de l'été 2008, et donc, à la date des décisions attaquées ; que si l'appelant fait valoir la naissance d'un enfant sur le territoire français le 19 décembre 2011, les pièces du dossier démontrent que la mère de cet enfant n'est pas l'épouse française susmentionnée, mais une ressortissante turque en situation irrégulière ; qu'en outre, l'appelant ne démontre ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'en 2003, date de son entrée sur le territoire français et à laquelle il avait l'âge de 23 ans ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient qu'entré sur le territoire français en 2003, il y a régulièrement travaillé et y a tissé de nombreux liens, et invoque à ce titre son insertion sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a sollicité l'asile politique en 2003, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 14 avril 2005 exécuté le 24 avril 2005 et qui n'établit n'être revenu sur le territoire français que près de deux années plus tard, pour solliciter à nouveau le 1er février 2007 le bénéfice de l'asile politique, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur la période de près de cinq ans courant de cette année 2007 à la date des décisions attaquées, eu égard au caractère épars des éléments qu'il produit à cet égard ;
  7. Considérant, en dernier lieu, et s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que l'appelant n'invoque aucun moyen dirigé spécifiquement contre cette décision et n'allègue notamment aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé et à la durée de sa présence en France, que l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 12MA04378 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA043782 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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