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12MA04697

CETATEXT000028929009 J6_L_2014_05_000001204697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 12MA04697, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04697 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04697, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204670 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Lopa-Dufrenot, rapporteur ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. B..., né en 1973, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, notamment des relevés bancaires, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et d'ordonnances médicales que l'intéressé y aurait sa résidence habituelle depuis 2001, notamment au cours des années 2005 au titre de laquelle aucun document n'est communiqué et 2006 pour laquelle ne sont versés aux débats que des relevés bancaires ne présentant aucun mouvement de compte ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant que M. B...soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où résident son père et l'un de ses frères, titulaires d'un certificat de résidence ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas que sa mère et six de ses frères et soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels l'arrêté en cause a été pris ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressé a disposé de promesses d'embauche n'est pas davantage de nature à établir la violation de ces stipulations ; qu'en outre, M. B...soutient que sa présence est indispensable en France aux côtés de son père dont l'état de santé nécessite une aide dans les actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, 'est alors même qu'il est hébergé chez son père, et alors que réside à proximité du domicile de ce dernier l'un des frères du requérant, il ne ressort pas du certificat médical du 27 avril 2009, lequel est dépourvu de précision sur la nature de la pathologie du patient, que l'aide de M. B...serait indispensable à son père ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 4 N° 12MA04697 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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