CETATEXT000028929018 J6_L_2014_05_000001300265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA00265, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00265 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABDOULOUSSEN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 janvier 2013 et par courrier le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1204070 rendu le 5 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois durant lequel il demande à bénéficier d'un récépissé ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sera versée à Me D...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, ou en cas de refus de ladite aide, sera versée au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.