CETATEXT000028929020 J6_L_2014_05_000001300266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA00266, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00266 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABDOULOUSSEN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 janvier 2013 et par courrier le 14 janvier 2013, présentée pour Mme A...C...épouse D...demeurant..., par Me B...E... ; Mme D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1204071 rendu le 5 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois durant lequel elle demande à bénéficier d'un récépissé ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sera versée à Me E...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, ou en cas de refus de ladite aide, sera versée à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.