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13MA01091

CETATEXT000028929026 J6_L_2014_05_000001301091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA01091, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01091 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BRUSCHI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1207465 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; - d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, serait entré pour la dernière fois en France en octobre 2002 sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours ; qu'après avoir fait l'objet de trois arrêtés de reconduite à la frontière les 7 novembre 2002, 2 février 2008 et 22 mars 2009, il a déposé le 25 mai 2010, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; qu'interpellé sur un chantier clandestin le 13 novembre 2012, il a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 1996, il est constant qu'il est reparti en Turquie en novembre 2000 et n'est revenu en France qu'en octobre 2002 ; que, par ailleurs, M.A..., s'il produit des documents permettant d'établir une présence ponctuelle en France depuis novembre 2002, n'établit pas, en revanche, y avoir établi sa résidence habituelle ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que si le requérant a plusieurs membres de sa fratrie en France dont l'un a la qualité de réfugié, son épouse et deux de ses enfants résident en Turquie ; qu'il résulte de ce qui précède ainsi que des conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement en date des 2 février 2008, 22 mars 2009 et 15 décembre 2010, pour les plus récentes ; que s'il fait valoir que, s'agissant de la reconduite à la frontière du 22 mars 2009, la mesure de prolongation de maintien en rétention avait été annulée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il ne pouvait ignorer, en tout état de cause, que cela n'emportait pas annulation de la mesure de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet ; que, par ailleurs, M. A...ne présentait pas de garantie de représentation suffisante ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il a soutenu en première instance, il ne justifiait pas être locataire d'un appartement ; que les pièces du dossier révèlent, au contraire, qu'il était hébergé chez son frère ; qu'en outre, il ne présentait pas de passeport en cours de validité ; que, dans ces conditions, il existait, ainsi que l'a à juste titre estimé le préfet des Bouches-du-Rhône, un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-II ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...fait valoir que, d'origine kurde, il était membre des partis HADEP puis DEHAP ; que, cependant, les multiples demandes d'asile formulées par M. A...ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, le dernier refus ayant été opposé par cette instance le 11 mars 2004 ; que si M. A...se prévaut de ce qu'il aurait été condamné par le tribunal correctionnel de Kartal le 13 juillet 2001 à une peine d'un an et 8 mois d'emprisonnement en raison de ses activités pour la défense de la cause kurde, il ne produit pas le jugement dont il se prévaut ; que, par ailleurs, s'il indique qu'il n'a pris connaissance qu'en 2005, grâce à son avocat, de cette condamnation, la pièce produite à cet égard est peu probante ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA010912 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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