CETATEXT000028929028 J6_L_2014_05_000001301304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13MA01304, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01304 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CANDON M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 13MA01304, la requête enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., domiciliée..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208018 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de deux mois ; 4°) de condamner le préfet, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...la somme de 1 500 euros, en contrepartie du renoncement par celui-ci à la part contributive de l'Etat ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les observations de MeA..., représentant MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er février 1951, est entrée en France le 19 août 2002 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours ; que, le 10 juillet 2012, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 5 septembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, notamment, qu'elle ne justifiait pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que Mme B...justifie résider de manière habituelle en France depuis le mois d'août 2002 ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre un certificat de résidence à MmeB... ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'un astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle avant l'audience publique tenue le 17 avril 2014 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à Me A...ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1208018 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA01304 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.