CETATEXT000028929037 J6_L_2014_05_000001303941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 13MA03941, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03941 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03941, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302872 du 27 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a d'une part rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mai 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros et, enfin, lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 27 août 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire de procéder, sous peine de la même astreinte à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à SCP Dessalces et Associés qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les observations de Me C...pour Mme B... ;
- Considérant que, par arrêté du 23 mai 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 mai précédent Mme B..., ressortissante marocaine et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que Mme B... interjette appel de l'ordonnance en date du 27 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a d'une part rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros et, enfin, lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 27 août 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault à la requête d'appel :
- Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie de la décision juridictionnelle de première instance attaquée ; que, toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre n'imposent à l'appelant la production de la copie de la lettre de notification de cette décision ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, Mme B... a joint à sa requête d'appel l'ordonnance attaquée ; que la circonstance qu'elle n'est pas également produit la lettre de notification de cette dernière est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme B... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'absence de l'examen complet de sa situation et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'encontre de celle portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, celui tiré de l'erreur d'appréciation ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 27 août 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme B... ; Sur l'amende pour recours abusif et le retrait de l'aide juridictionnelle :
- Considérant, d'une part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; et que d'autre part, aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " ;
- Considérant que la seule circonstance que Mme B... n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 2 octobre 2008, 5 août 2010 et 2 février 2012 alors que le tribunal a rejeté ses recours dirigées contre ces mesures, n'est pas de nature à conférer à la procédure intentée contre l'arrêté du 23 mai 2013 un caractère abusif ; que la teneur de sa requête de première instance ne permet pas non plus de la regarder comme présentant un tel caractère ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 août 2013 en tant qu'elle l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif et, par voie de conséquence, lui retire le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 27 août 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B... au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 27 août 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rendue dans l'instance n° 1302872 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier et au Directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' 2 N° 13MA03941 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.