CETATEXT000028929041 J6_L_2014_05_000001304217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2014, 13MA04217, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04217 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT VAILLANT ; VAILLANT ; POLETTI M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 13MA04217, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2013, présentée pour la commune de Sari-Solenzara, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la commune de Sari-Solenzara demande à la Cour sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1100056 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 20 novembre 2010 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a rejeté la demande de l'association U Levante tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Association U Levante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Sari-Solenzara ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Sari-Solenzara ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 20 novembre 2010 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a rejeté la demande de l'association U Levante tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que saisi de conclusions en ce sens par l'association U Levante, il a également enjoint au maire de Sari-Solenzara de saisir le conseil municipal aux fins d'abroger le dit plan en tant qu'il rend constructible les zones AU, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement ; que la commune de Sari-Solenzara qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 13MA00113, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia, la commune de Sari-Solenzara soutient que le maire n'étant pas compétent pour abroger un document d'urbanisme, il devait rejeter toute demande en ce sens ; qu'elle soutient en outre que le tribunal a commis une erreur de droit en lui enjoignant de saisir le conseil municipal afin d'abroger totalement le PLU, alors que le tribunal a dû pour ce faire soulever d'office le motif tiré de ce que l'illégalité relevée de l'ensemble des zones AU portait atteinte à l'économie générale du plan alors, au surplus, que l'illégalité des zones AU retenue par les premiers juges n'impliquait en tout état de cause qu'une annulation partielle du plan ;
- Considérant, d'une part, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme, ou de certaines de ses dispositions, qu'il estime non fondée ;
- Considérant, d'autre part, que l'association U Levante a demandé au maire de Sari-Solenzara l'abrogation du PLU en tant seulement qu'il autorise des zonages en méconnaissance de la loi littoral ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal s'est fondé sur l'illégalité du PLU en tant seulement qu'il ouvrait les zones AU à l'urbanisation ; que contrairement à ce que soutient la commune et l'association U Levante, le dispositif du jugement précise clairement dans son article 2 qu'il est enjoint au maire de Sari-Solenzara de saisir le conseil municipal afin d'abroger le document d'urbanisme non dans son intégralité mais en tant seulement qu'il rend constructible les zones AU ; que si le tribunal a mentionné dans les motifs de son jugement que le maire était tenu de saisir le conseil municipal de la demande d'abrogation qui lui avait été transmise, eu égard à l'ampleur de cette illégalité qui affectait l'économie générale du plan, il n'a pas ce faisant déclaré le plan illégal sur un moyen tiré de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qu'il aurait relevé d'office ni statué au-delà de la demande d'abrogation partielle dont le maire avait été saisi par l'association ;
- Considérant enfin que la commune de Sari-Solenzara a déclaré réserver à son seul recours au fond ses moyens dirigés contre le motif d'annulation fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont étaient entachées l'ensemble des zones AU ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés ne paraît de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement critiqué ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la commune de Sari-Solenzara doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Sari-Solenzara, dirigées contre l'association U Levante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sari-Solenzara à verser à l'association U Levante une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sari-Solenzara est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association U Levante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sari-Solenzara et à l'association U Levante. '' '' '' '' 2 N° 13MA04217 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.