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13MA04391

CETATEXT000028929042 J6_L_2014_05_000001304391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA04391, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04391 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GARENCE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 sous le n° 13MA04391 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104219 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que : - avant dire droit, le tribunal renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de la pratique du rectorat au regard des principes directeurs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 et de la jurisprudence communautaire ; - le tribunal annule, d'une part, les décisions implicites de refus du recteur de l'académie de Nice en réponse à ses demandes des 5 septembre, 26 septembre et 24 octobre 2011, d'autre part, le rapport d'inspection du 25 mai 2011, et, à défaut, écarte ce rapport des débats ; - le tribunal enjoigne à l'Etat de le réintégrer dans son emploi ou tout autre emploi équivalent, à compter du 1er septembre 2011, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2011, et, à défaut, de réétudier sa situation administrative, de régulariser sa situation financière et d'établir des fiches de paie rectifiées, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; - condamne l'Etat à lui payer les sommes de 10 000 euros pour maintien illégal dans une situation de précarité, refus d'un contrat à durée indéterminée et atteinte à ses conditions d'existence par son licenciement de fait, de 3 000 euros pour atteinte à la dignité de sa fonction et en raison du caractère vexatoire de la non-reconduction de ses contrats, de 3 500 euros, somme à parfaire par le versement d'une somme de 775 euros calculée mensuellement à compter du mois de novembre 2011, en réparation du préjudice représenté par l'écart entre la rémunération qui aurait dû lui être servie en qualité de contractuel et celle qu'il perçoit en allocations chômage, de 5 000 euros pour absence de "prévenance" du non-renouvellement de son contrat, et de 3 000 euros au titre d'une promesse fautive de reconduction de son contrat ; - accorde les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la date de la demande indemnitaire préalable, et procède à la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

  1. Considérant que M.A..., alors enseignant contractuel au lycée Carnot de Cannes depuis plusieurs années, n'a pas bénéficié du renouvellement de son dernier contrat à l'expiration de celui-ci, le 31 août 2011 ; qu'il a saisi le rectorat de l'académie de Nice puis le tribunal administratif de Nice de plusieurs demandes tendant en substance à sa réintégration et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des diverses fautes qu'il reproche à l'administration ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions aux fins de renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne :
  2. Considérant qu'en vertu des articles 19, paragraphe 3 b), du traité sur l'Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer "b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions" ; que la question tendant à voir apprécier l'attitude du rectorat de l'académie de Nice au regard des "principes directeurs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 et de la jurisprudence communautaire", qui ne soulève pas une difficulté sérieuse d'interprétation de cette directive du 28 juin 1999 ou d'appréciation de sa validité, ne porte pas sur un problème d'interprétation du droit de l'Union ou de validité d'un acte pris par les institutions ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...aux fins de renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne d'une telle question ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation du rapport d'inspection du 25 mai 2011 : 3 Considérant que si M. A...peut se prévaloir de l'illégalité éventuelle de l'inspection qui s'est déroulée le 25 mai 2011, à l'appui notamment de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat, le rapport d'inspection qui s'en est suivi ne constitue pas en lui-même et ainsi que l'ont relevé les premiers juges une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de M.A... : 4 Considérant qu'il est constant que M.A..., recruté en qualité de professeur contractuel au lycée Carnot de Cannes une première fois du 3 novembre 2005 au 31 août 2006, a bénéficié en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 de plusieurs autres contrats d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si des critiques sur certains aspects de sa pratique professionnelle comme jeune enseignant avaient été émises lors d'une première inspection effectuée le 23 mars 2006, le renouvellement des engagements annuels de l'intéressé résultait de l'appréciation favorable et parfois élogieuse qui était portée chaque année sur sa manière de servir ; que, si le contrat qui a précédé le refus de renouvellement en litige n'était qu'un contrat à temps partiel, il n'est pas contesté que cette circonstance, qui résultait du souhait de M. A...lui-même de se consacrer en partie à d'autres activités, ne reposait aucunement sur une appréciation défavorable portée sur sa manière de servir ; qu'il résulte également de l'instruction que le taux de réussite au BTS dans lequel M. A...enseignait était très élevé, atteignant le plus souvent 100 % ; que si, à l'issue d'une inspection qui s'est déroulée hors la présence d'élèves, et qui a très essentiellement, si ce n'est exclusivement, porté sur l'approche théorique des enseignements de l'intéressé ainsi qu'il résulte des énoncés du rapport d'inspection, un rapport négatif a été établi le 25 mai 2011 à l'encontre de M. A...par l'inspecteur général de l'éducation nationale qui l'avait déjà évalué en 2006 et si, se référant très essentiellement à ce rapport, le chef d'établissement s'est alors prononcé en défaveur du renouvellement du contrat de M.A..., il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que c'est sur le fondement d'une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de M. A...que la décision tacite de ne pas renouveler le contrat de M. A...a été prise ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'intéressé sur ce point, la décision tacite de non-renouvellement de son contrat de travail, le 1er septembre 2011, révélée par les rejets implicites de ses demandes de réintégration des 5 septembre, 26 septembre 2011, ensemble ces décisions implicites, doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2011 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...)." ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi ; que M. A... soutient que le renouvellement du contrat en 2011 emportait, en application des dispositions du dernier alinéa reproduit ci-dessus de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer à compter du 1er septembre 2011 ; qu'il est cependant constant que les contrats dont M. A...a bénéficié avaient pour objet de faire face temporairement à la vacance d'un emploi et n'étaient ainsi pas fondés sur le 1° ou 2° de l'article 4 précité ; que par suite, la situation de M. A...ne relevait pas des dispositions précitées permettant à l'agent de se prévaloir, lors du renouvellement d'un contrat conduisant à une durée totale d'emploi supérieure à six années, de la détention d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, et dès lors que l'année scolaire 2011-2012 est achevée, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M.A... ; Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la perte de revenus :
  4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A...n'avait pas vocation à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans l'hypothèse où son contrat pour l'année 2010-2011 aurait été renouvelé le 1er septembre 2011 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction et notamment de ce qu'il n'est pas contesté que c'est un contractuel qui a été nommé pour assurer l'année 2011-2012 les enseignements dont M. A...avait auparavant la charge, ainsi que du motif de l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat, que M. A... a perdu une chance sérieuse de voir son contrat renouvelé ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé était rémunéré au cours de l'année 2010-2011 en fonction de l'indice 562 et occupait un emploi à temps partiel de 50 % ; que la perte de revenus subie par M. A...résulte de la différence entre les revenus qu'il eût perçus du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 si son dernier contrat avait été renouvelé et les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant cette même période ; que l'état du dossier ne permet pas de connaître la nature et l'étendue des revenus effectivement perçus par l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le requérant à produire devant la Cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments justificatifs tels que notamment les avis d'imposition pour les années 2011 et 2012 et les relevés d'allocation de retour à l'emploi, permettant de chiffrer les revenus d'activité ou de remplacement d'activité qu'il a perçus pendant la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ; S'agissant des autres préjudices :
  5. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui ne conteste pas que c'est légalement qu'il était demeuré employé en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il était en droit de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au cours de l'année scolaire 2011-2012 ; qu'ainsi, aucun "maintien illégal" en précarité n'est établi ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, M. A...est fondé à soutenir que le non-renouvellement injustifié de son contrat lui a causé des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation, eu égard notamment à l'indemnisation de la perte de revenus dont il est susceptible de bénéficier, en condamnant le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 2 000 euros ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que les courriels adressés en 2010-2011 à l'ensemble des enseignants en poste en vue de la préparation de la rentrée pour l'année 2011-2012 ne sauraient être regardés comme valant promesse de renouvellement du contrat de l'intéressé ; que M. A...ne se prévaut d'aucun acte évoquant positivement la question dudit renouvellement alors qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que l'intéressé avait pris connaissance dès le 21 juin 2011 des rapports établis par les deux personnes s'étant prononcé sur ce point, à savoir l'inspecteur général ayant procédé à l'inspection du 25 mai 2011 et le proviseur de l'établissement, et que ces deux rapports étaient, sans ambiguïté, défavorables à la poursuite de ses fonctions ; qu'ainsi, la réalité de la promesse alléguée n'est pas établie ; que, par suite, aucune faute consistant à n'avoir pas tenu la promesse en cause n'a été commise ; qu'en tout état de cause, l'annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A...et le droit à réparation du préjudice financier qui a résulté pour l'intéressé de cette décision rendent sans objet sa demande d'indemnisation sur le fondement d'une promesse non tenue ;
  7. Considérant, enfin et en revanche, que l'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de M. A...fait disparaître cette décision ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnisation accordée par le tribunal à M. A...sur le fondement de ce que l'intéressé n'avait pas été informé dans les délais requis du non-renouvellement de son contrat demeure fondée, M. A...est en revanche fondé à soutenir que le caractère injustifié de la décision de non-renouvellement de son contrat a présenté en l'espèce le caractère vexatoire dont il se prévaut ; qu'il y a lieu de condamner le ministre de l'éducation nationale à verser à M. A... la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de ce préjudice ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, au titre des préjudices autres que l'indemnisation d'une perte de revenus, s'est borné à lui allouer la somme de 1 000 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 5 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  9. Considérant que M. A...a demandé dès le 24 octobre 2011, par courrier reçu le lendemain par le rectorat de Nice, à être indemnisé des préjudices ayant résulté pour lui du non-renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, il a droit aux intérêts au taux légal applicables à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 25 octobre 2011 ;
  10. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 octobre 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; DECIDE : Article 1er : La décision tacite du recteur de l'académie de Nice de ne pas renouveler le contrat de M. A...pour l'année scolaire 2011-2012 et les décisions implicites de rejet des demandes de réintégration présentées par ce dernier les 5 septembre et 26 septembre 2011 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La somme de 1 000 euros (mille euros) que l'Etat (ministre de l'éducation nationale) a été condamné à verser à M. A...au titre des préjudices autres que la perte de revenus par le jugement du 7 mai 2013 est portée à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre
  11. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Avant de statuer sur l'indemnisation de la perte de revenus subie par M.A..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par l'intéressé des éléments appuyés par des justificatifs mentionnés dans les motifs du présent arrêt. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. '' '' '' '' N° 13MA043912 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.

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