CETATEXT000028929045 J6_L_2014_05_000001304851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA04851, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04851 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES SELARL MAUDUIT LOPASSO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 5 octobre 2012, présentée par MeC..., pour M. A...B..., demeurant ... qui demande à la Cour de prononcer les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0400076 rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nice ; M. B...réclame la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement n° 0400076 du tribunal administratif de Nice ; Vu l'arrêt de la Cour de céans rendu le 22 mars 2011 sous le n° 09MA00406 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par l'article 1er du jugement dont l'exécution est demandée, la commune de la Garde a été condamnée à verser à M. B..., sous déduction des sommes déjà versées et dans la limite du quantum de sa demande, la somme correspondant, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 5 mai 2002, à la totalité des heures de travail qu'il a effectuées le dimanche et les jours fériés durant les heures de service de jour, ainsi que, "le cas échéant" et pour la période allant du 6 mai 2002 au 31 décembre 2002, la somme correspondant à la rémunération des heures de travail effectif qu'il a effectuées selon le système d'équivalence institué par le décret du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierges des services déconcentrés relevant du ministre de l'intérieur ; que par l'article 2 dudit jugement, M. B...a été renvoyé devant son administration afin qu'elle procède au calcul de la somme en principal ainsi due ; que l'article 3 du jugement applique à cette somme en principal les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable de M.B..., ainsi que le produit de leur capitalisation au 8 novembre 2008 ; que ce jugement n° 0400076 du 28 novembre 2008 est devenu définitif après le rejet, le 22 mars 2011, par la Cour de céans, de l'appel interjeté sous le n° 09MA00406 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de ce jugement, la commune de la Garde a versé à M. B...la somme totale de 2 874,05 euros, décomposée en deux mandats du 8 mars 2010 relatifs, respectivement, à une créance en principal de 1 817,33 euros et à une créance d'intérêts au taux légal de 1 056,72 euros ; que M. B...estime cette somme insuffisante pour réaliser l'entière exécution du jugement ; Sur la créance en principal : En ce qui concerne la somme en principal correspondant, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 5 mai 2002, à la totalité des heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés durant les heures de service de jour : Quant au nombre d'heures travaillées :
- Considérant qu'il est constant que le nombre d'heures rémunérées par jour de dimanche travaillé a été de 5 h 30, alors qu'il aurait dû être de 9 h 00, et que le nombre d'heures restant à rémunérer par jour de dimanche est donc de 3 h 30 ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre de dimanches concernés par l'exécution par mandat du 8 mars 2010 du jugement en litige a d'abord été calculé par la commune, au titre de l'année 1999 à hauteur de 19, au titre de l'année 2000 à hauteur de 20, au titre de l'année 2001 à hauteur de 16, et au titre de l'année 2002 à hauteur de 9, soit un total de 64 dimanches ; que dans le tableau de calcul manuscrit qu'il produit, M. B...énumère, pour chacune de ces années, un certain nombre de dimanches qui lui seraient dus en plus ; que devant la Cour, la commune reconnaît effectivement des omissions et rajoute ainsi, aux dimanches concernés par l'exécution du jugement en litige, au titre de l'année 1999 le nombre de 7, au titre de l'année 2000 le nombre de 7, et au titre de l'année 2001 le nombre de 10, soit un total de 24 dimanches supplémentaires ; que la comparaison entre les tableaux de M. B...et les tableaux de la commune montre une concordance sur les dimanches concernés par une rémunération supplémentaire de 3 h 30 ; qu'il s'ensuit que la commune reste redevable d'un total de 84 heures (24 dimanches x 3 h 30) ; Quant à la rémunération induite :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu pour la Cour de retenir le taux horaire de rémunération tel qu'il est indiqué dans les tableaux communaux, avec son évolution allant de 7,08 euros l'heure à 8,50 euros l'heure sur la période en litige, dès lors que M.B..., non seulement ne conteste pas ces taux horaires, mais fait état dans ses tableaux de calculs manuscrits de taux inférieurs allant de 6,87 euros l'heure à 8,30 euros l'heure ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en retenant le nombre susmentionné de 64 dimanches et en appliquant les taux susmentionnés allant de 7,08 euros l'heure à 8,50 euros l'heure, la commune a déjà versé à M. B...la somme en principal de 1 744,65 euros ; qu'il lui reste ainsi à payer le montant en principal de 659,62 euros, tel qu'il ressort du haut de la page 7 du mémoire du 23 novembre 2012, et qui correspond au nombre susmentionné de 84 heures, sur lesquels sont appliqués les taux susmentionnés allant de 7,08 euros l'heure à 8,50 euros l'heure, sur la période en litige ; qu'il reste ainsi à verser la somme de 659,62 euros ; En ce qui concerne la somme en principal correspondant, "le cas échéant" et pour la période allant du 6 mai 2002 au 31 décembre 2002, à la rémunération des heures de travail effectif effectuées selon le système d'équivalence institué par le décret du 3 mai 2002 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des motifs du jugement dont l'exécution est demandée et qui constituent le support nécessaire de son dispositif, que, sur la période allant du 6 mai 2002 au 31 décembre 2002, la commune a appliqué un système local d'équivalence institué par une règlementation communale, alors qu'elle aurait dû appliquer le système général d'équivalence institué par le décret du 3 mai 2002 susmentionné relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministre de l'intérieur ; Quant aux heures de nuit :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les tableaux produits par la partie intimée, l'intéressé a travaillé sur la période en litige 119 nuits, soit 1 071 heures pour une période de nuit de 9 heures allant de 22 h 00 à 7 h 00 ; que ce quantum n'est pas contesté par le tableau manuscrit produit par l'intéressé qui fait état d'un nombre total de 1 068 heures de nuit sur la période en litige ; que le système général d'équivalence appliqué à ces heures de présence réelle, issu du décret du 3 mai 2002, est de 116 heures de présence décomptées pour 638 heures de présence réelle, soit un ratio d'une heure décomptée pour 5,5 heures de présence réelle ; que le tableau produit par M. B...n'applique pas un tel ratio ; que ce ratio de 1 / 5,5, appliqué au quantum de 1 071 heures susmentionné, donne un nombre d'heures à rémunérer de près de 195 heures ; que la commune, en appliquant le système local d'équivalence qu'elle avait instauré, a rémunéré l'intéressé, pour ses 1 071 heures de présence réelle, à hauteur d'un montant supérieur à 195 heures, ce qui n'est pas sérieusement contesté ; que M. B...ayant ainsi bénéficié d'une rémunération excédentaire ne saurait soutenir que le jugement attaqué, qui portait condamnation seulement "le cas échéant" sur ce point, n'aurait pas été exécuté ; Quant aux heures de jour des samedis :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les tableaux produits par la partie intimée, l'intéressé a travaillé sur la période en litige 7 samedis, soit 63 heures pour une amplitude de travail de 9 heures ; que ce quantum n'est pas contesté par le tableau manuscrit produit par l'intéressé ; que la commune a rémunéré de façon effective ces 63 heures à taux plein, sans appliquer un coefficient d'équivalence, alors que l'application à ces heures de présence réelle du système général d'équivalence appliqué issu du décret du 3 mai 2002 aurait abouti à un nombre d'heures équivalentes à rémunérer inférieur à ces 63 heures, ce qui n'est pas sérieusement contesté ; que M. B...ayant ainsi bénéficié d'une rémunération excédentaire ne saurait soutenir que le jugement attaqué, qui portait condamnation seulement "le cas échéant" sur ce point, n'aurait pas été exécuté ; Quant aux heures de jour des dimanches :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en appliquant le système d'équivalence, tel que déterminé par le jugement attaqué, aux dimanches travaillés de jour du 6 mai 2002 au 31 décembre 2002, la commune intimée a versé à M. B...la somme de 72,68 euros incluse dans le montant de 1 817,33 euros du mandat n° 53/2010 du 8 mars 2010 ; que cette somme de 72,68 euros est détaillée par la commune laquelle indique que, pour 11 dimanches travaillés sur la période en litige, soit 99 heures de présence à raison d'une amplitude de travail de 9 heures, l'intéressé a été payé, par application du système communal d'équivalence, à hauteur de 60 h 30, alors qu'en application du système général d'équivalence institué par le décret du 3 mai 2002, l'intéressé aurait dû être payé 69 heures, ce qui implique un déficit de 8 h 30 heures ; que celles-ci devant être réglées à 8,55 euros de l'heure, l'exécution du jugement en litige implique le versement de la somme de 72,68 euros (8 h 30 x 8,55 euros), laquelle a bien été versée ; qu'aucune autre mesure d'exécution n'est à exiger sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour assurer l'entière exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2008, la commune intimée reste redevable de la somme en principal de 659,62 euros ; qu'il n'appartient pas à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle entend verser à M. B...cette somme ; Sur la créance d'intérêts au taux légal :
- Considérant, en premier lieu, que pour exécuter l'article 3 du jugement en litige, la commune de la Garde a versé à M. B...une créance d'intérêts au taux légal de 1 056,72 euros relative à une créance en principal de 1 817,33 euros ; que la commune, qui reste redevable en principal de la somme de 659,62 euros, reste redevable de la créance d'intérêts au taux légal appliquée sur cette somme ; que le tableau détaillé que la commune produit à cet égard en page 9 de son mémoire enregistré au greffe le 23 novembre 2012 aboutit à une créance d'intérêts au taux légal de 304,82 euros, quantum qui n'est pas sérieusement contesté par M. B...;
- Considérant, en second lieu, que la commune soutient que dans la créance d'intérêts au taux légal de 1 056,72 euros qu'elle a déjà versée, une erreur de calcul a pris en compte, à tort, la majoration de 5 points de l'intérêt au taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qu'elle aurait dû verser la somme de 474,33 euros seulement, et qu'elle entend à cet égard réclamer à M. B...la différence, soit 582,39 euros (1 056,72 - 474,33) ; qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la commune de ce qu'elle entend émettre à l'encontre de M. B...un titre de recettes de 582,39 euros, dès lors qu'elle dispose de cette prérogative en vertu du privilège du préalable ; qu'il n'appartient pas non plus à la Cour, à supposer que cela soit demandé, de pratiquer une compensation entre les sommes desquelles la commune reste redevable en vertu du présent arrêt et les sommes qu'elle entend recouvrer à son initiative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour assurer l'entière exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2008, la commune intimée reste redevable d'une créance d'intérêts au taux légal de 304,82 euros ; qu'il n'appartient pas à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle entend verser à M. B...cette somme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'enjoindre à la commune de la Garde de verser à M. B...la somme totale de 964,44 euros (659,62 + 304,82), dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n y'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Garde, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint sans astreinte financière à la commune de la Garde, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à M. B...la somme de 964,44 euros (neuf cent soixante quatre euros et quarante quatre centimes d'euros) afin d'assurer l'entière exécution du jugement n° 0400076 du tribunal administratif de Nice rendu le 28 novembre
- Article 2 : La commune de la Garde versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13MA04851 de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de la Garde sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de la Garde. '' '' '' '' N° 13MA048512 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.