CETATEXT000028929047 J6_L_2014_05_000001400001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 14MA00001, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00001 2ème chambre - formation à 3 action en astreinte C M. DUCHON-DORIS SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 354590 du 17 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Montpellier, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10MA00191 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille lui a réitéré l'injonction de payer à la société d'assurance La Médicale de France l'indemnité (principal et intérêts) mise à sa charge par son précédent arrêt du 2 septembre 2010 et l'a condamnée à verser une somme de 15 825 euros, ainsi qu'une somme d'un même montant à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par cet arrêt et a renvoyé, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu l'arrêt n° 08MA01060 et n° 10MA00191 du 2 septembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la commune de Montpellier par MeA..., qui conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête de la société la Médicale de France et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que, par un arrêt du 2 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Montpellier si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, versé à la société d'assurance La Médicale de France la somme de 8 265,50 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que le 11 mars 2011, la société d'assurance a demandé la liquidation de l'astreinte, soit une somme de 18 000 euros, au motif que la commune n'avait procédé à aucune mesure d'exécution ; que, par un arrêt du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir condamné la commune de Montpellier à verser à la société d'assurance La Médicale de France, outre le paiement de l'indemnité mise à sa charge par l'arrêt du 2 septembre 2010, la somme de 15 825 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et une somme de 15 825 euros à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte, a rejeté le surplus de la demande de la société d'assurance, tendant notamment à la majoration du taux de l'astreinte ; que, par un arrêt n° 354590 du 17 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 29 septembre 2011 condamnant la commune et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la Cour ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que, faisant valoir qu'elle a entièrement exécuté le jugement et procédé spontanément à la liquidation et au versement de l'astreinte décidée par l'arrêt du 2 septembre 2010, la commune de Montpellier soutient que le litige serait devenu sans objet ; que, toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire de statuer sur sa liquidation, qui seule peut décider de procéder à sa modulation ou d'en affecter une partie au budget de l'Etat ; que, par suite, la circonstance que la commune de Montpellier ait spontanément procédé à la liquidation de l'astreinte qu'elle estimait devoir verser à la société La Médicale de France est sans influence sur la persistance de la nécessité pour la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Sur le montant de l'astreinte définitive :
- Considérant que la commune de Montpellier a produit devant la Cour un mandat de paiement de l'indemnité mise à sa charge par l'arrêt du 2 septembre 2010, d'un montant non contesté de 10 991,95 euros correspondant à l'indemnité, aux frais irrépétibles et aux intérêts assortis de leur capitalisation, mentionnant le nom du bénéficiaire, " Médicale de France SA ", le montant mis en paiement sur deux lignes " C " et " D " ne pouvant signifier autre chose que " Crédit " et " Débit ", ainsi que le mot " Paiement " et la date du 2 mars 2011 sur la même ligne que " D " ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le paiement a été effectué le 4 mars 2011 ; qu'ainsi la commune de Montpellier doit être regardée comme ayant procédé à compter de cette date à l'exécution complète de l'arrêt du 2 septembre 2010 ;
- Considérant que l'arrêt de la Cour en date du 2 septembre 2010 a été notifié le 8 septembre 2010 et non le 3 septembre 2010 comme le soutient la commune de Montpellier ; que le délai imparti par la Cour à la commune pour exécuter son arrêt expirait donc le 8 novembre 2010 ; que le point de départ de l'astreinte se situe donc le 9 novembre 2010 ; que la liquidation définitive de l'astreinte correspondant à 115 jours de retard doit être fixée à la somme de 17 250 euros ; que la commune a, spontanément, versé le 3 mai 2011 par mandat n°10715 la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 septembre 2010 ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la commune de Montpellier au paiement de quelque somme que ce soit au titre de l'exécution de l'arrêt du 2 septembre 2010 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par la commune de Montpellier au titre de l'exécution tardive de la décision du 29 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est fixé à la somme de 17 250 euros. Compte tenu des paiements d'ores et déjà effectués par la commune au bénéfice de la société d'assurance La Médicale de France, il n'y a pas lieu pour cette dernière de procéder à de nouveaux règlements. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurance La Médicale de France et à la commune de Montpellier. Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. '' '' '' '' 2 N° 14MA00001 37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure). 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.