CETATEXT000028929050 J7_L_2014_04_000001101795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929050.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/04/2014, 11DA01795, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01795 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER ; SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER ; DE LA ROYERE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu l'arrêt n° 11DA01795-11DA01820, en date du 16 octobre 2012, par lequel la cour a, avant de statuer sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens et sur les droits à réparation de l'union départementale des associations familiales de la Somme et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, annulé le jugement n° 0903048 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens et ordonné une expertise aux fins, d'une part, de déterminer l'organisation ou le fonctionnement du service lors de l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 janvier 2005 au centre hospitalier universitaire d'Amiens et, d'autre part, de décrire l'état de M. A...et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par lui, en relation directe et certaine avec l'incident dont il a été victime cette même nuit ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Claire Aubourg, avocat du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
- Considérant que, par un arrêt du 16 octobre 2012, la cour a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2011, ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins, d'une part, de déterminer les modalités d'organisation ou de fonctionnement du service lors de l'incendie survenu, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2005, au centre hospitalier universitaire d'Amiens et, d'autre part, d'évaluer les préjudices subis par M. A... ; que les experts, désignés par le président de la cour, ont remis leur rapport respectivement le 4 février 2013 et le 10 octobre 2013 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :
- Considérant que M. A...a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Amiens le 2 janvier 2005, vers 22h40, dans un état d'imprégnation alcoolique avancé ; qu'après avoir été en partie dévêtu, ses effets personnels, comportant notamment des cigarettes et un briquet, ont été placés dans un sac sous son brancard ; que, M. A...présentant un caractère agité lors de son examen, des bracelets de contention ont été posés à ses poignets ; que l'intéressé, endormi, a été placé en salle de dégrisement et régulièrement surveillé par le personnel, vers minuit et 1h30 ; qu'aux alentours de 2h30, le personnel soignant, alerté par des cris et un dégagement de fumée provenant de la salle de dégrisement, est immédiatement intervenu pour libérer M.A..., dont le matelas avait pris feu ; que, contrairement à ce que soutient l'union départementale des associations familiales de la Somme, la salle de dégrisement était pourvue d'un détecteur de fumée, qui a correctement fonctionné et déclenché l'intervention immédiate des services de sécurité du centre hospitalier, lesquels étaient situés à moins de 100 mètres du lieu du sinistre ; que, si la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme soutient, qu'en raison des troubles du discernement dont souffrait M.A..., ce dernier aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de son motif d'admission au service des urgences, le personnel soignant avait connaissance de cet état ; que, dans ces conditions, les brûlures dont a été victime M. A...ne révèlent aucun défaut de surveillance, ni d'organisation du service public hospitalier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'union départementale des associations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; que, de même, doivent également être rejetées, en l'absence de toute responsabilité d'un tiers, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais de l'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article
- Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. " ; qu'aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 19 décembre 1991, rendu applicable aux juridictions administratives par les dispositions de l'article 132 du même décret : " Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque des frais d'expertise sont mis, par une décision juridictionnelle, à la charge d'une partie à laquelle un bureau d'aide juridictionnelle a décidé d'accorder le bénéfice d'une aide totale, l'Etat est substitué à cette partie pour le paiement à l'expert de ses honoraires, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif du jugement le désigne comme redevable de ces frais ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre les frais des expertises ordonnées par l'arrêt du 16 octobre 2012 et le jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif d'Amiens à la charge de l'Etat, dès lors que l'union départementale des associations familiales de la Somme bénéficie, pour l'instance d'appel comme pour la première instance, de l'aide juridictionnelle totale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'union départementale des associations familiales de la Somme et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par l'union départementale des associations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 2 : Les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme de 4 939,78 euros par ordonnance du président de la cour en date du 6 mars 2014 et à la somme de 1 300 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2011, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions présentées par l'union départementale des associations familiales de la Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familiales de la Somme, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, au docteur Jean-François Bouvry, expert, à M. B...C..., expert et au Service Administratif Régional de la cour d'appel de Douai. ''''''''2Nos11DA01795,11DA01820 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.