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13DA00780

CETATEXT000028929062 J7_L_2014_04_000001300780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929062.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13DA00780, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00780 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq CHRISTIN M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., et pour Mme E...D..., demeurant..., par Me Stéphanie Christin ; Mme B... et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005264 du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Douai et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du défaut de prise en charge de la fracture du coude droit présentée par Mme F... A...lors de son hospitalisation ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Douai et la société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à Mme A...une somme de 223 926,94 euros, à Mme B... une somme de 19 357,66 euros et à Mme D...une somme de 19 116,66 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Douai et la société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à Mme A...une somme de 111 963,47 euros, à Mme B...une somme de 9 678,83 euros et à Mme D...une somme de 9 558,33 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Stéphanie Christin, avocat de Mme B...et de Mme D... ;

  1. Considérant que Mme F...A..., âgée de 76 ans, après avoir pris de manière excessive des neuroleptiques, a été victime le 6 août 2009 d'une chute à son domicile, entraînant son admission au service des urgences du centre hospitalier de Douai où un bilan a été réalisé faisant apparaître une contusion cérébrale et une fracture du coude droit ;
  2. Considérant que Mme B..., agissant en qualité de tuteur de sa mère MmeA..., et Mme D... relèvent appel du jugement du 20 mars 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Douai et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du défaut de prise en charge de la fracture du coude droit présentée par Mme A...lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Douai le 6 août 2009 ; Sur les conclusions à fin indemnitaire :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès son admission, Mme A...a bénéficié d'une immobilisation orthopédique simple du coude, atteint d'une fracture fermée, " intervention provisoire acceptable " selon les experts commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord/Pas-de-Calais ; que l'état de Mme A...nécessitait, en outre, une prise en charge immédiate et prioritaire au plan neurologique, en raison d'une hémorragie intracrânienne, responsable de troubles du comportement mettant en jeu le pronostic vital, comme l'ont relevé les mêmes experts ; qu'ainsi, la prise en charge effective et immédiate de Mme A...par les services du centre hospitalier de Douai ne révèle aucune faute ;
  4. Considérant que, le 9 août 2009, Mme A...a été transférée dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Douai où a été constaté que la fracture fermée du coude dont elle était atteinte s'était ouverte ; qu'outre la très grande agitation de l'intéressée, ayant nécessité la dépose fréquente de la contention, son état cutané fragilisé par son âge et l'ostéoporose dont elle était atteinte ont engendré une infection de la plaie, ainsi que les experts l'ont relevé ; que si le praticien orthopédique du centre hospitalier de Douai s'est borné, alors, à dessiner sur le plâtre de Mme A...une fenêtre de vision qui aurait permis de prendre en charge ultérieurement une éventuelle infection cutanée et n'a prescrit aucune antibiothérapie, ces circonstances ne sont pas constitutives, en elles-mêmes et au moment précis de cette intervention, de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai ; que cette même responsabilité ne saurait être engagée pour des faits postérieurs dès lors que, dès le lendemain matin, Mme A...a été transférée, à la demande expresse de son petit fils, du centre hospitalier de Douai vers le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
  5. Considérant, qu'en tout état de cause, le taux d'incapacité permanente retenu par les experts n'atteint pas le seuil mentionné au II à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant à Mme A...de prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que, dès lors, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et Mme D...ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... et Mme D... doivent, dès lors, être rejetées ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : La requête de Mme B... et de Mme D... est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Mme E...D..., au centre hospitalier de Douai, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. '' '' '' '' 4 N°13DA00780 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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