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13DA01670

CETATEXT000028929074 J7_L_2014_04_000001301670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929074.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13DA01670, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01670 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. A...F...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301278 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 17 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.B..., ressortissant nigérian né le 10 janvier 1977, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de la demande d'asile de M. B..., lui a été envoyée par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, présenté à l'adresse qu'il a avait déclarée le 11 avril 2013, puis remis le lendemain ; que, par suite, la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de l'intéressé lui ayant été régulièrement notifiée, antérieurement à la prise de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...déclare être entré en France en novembre 2011 ; que le concubinage allégué avec Mme E...qui l'héberge, bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et mère de deux enfants nés le 18 avril 2004 et le 8 avril 2013, qu'il a reconnus respectivement le 28 décembre 2012 et le 9 avril 2013, était récent à la date de l'arrêté attaqué ; que M. B...n'établit pas, comme il l'affirme, que cette relation aurait débuté au Nigéria en 2000 ; que ses affirmations sont contredites sur ce point par les déclarations qu'il a faites lors du dépôt de sa demande d'asile selon lesquelles il a rencontré la personne qui l'héberge lors de son arrivée en 2011 à la gare du Nord à Paris ; que, par ailleurs, M. B... n'apporte pas de précisions ni de justifications relatives à sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il a reconnus ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches, tant personnelles que familiales, dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a, ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'alors même que M. B...ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B... ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. B...selon lesquelles sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 28 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01670 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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